cr, 24 septembre 2024 — 24-80.940

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 24-80.940 F-D N° 01032 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, après la découverte, lors d'une information distincte, que des faux documents d'état civil avaient été utilisés à l'occasion de transactions immobilières. 3. M. [X] [M] aurait été identifié comme l'utilisateur d'une identité fictive. 4. Interpellé à son domicile le 9 juin 2021, il a été trouvé porteur de deux téléphones portables. Une perquisition de son domicile a ensuite été effectuée. 5. Mis en examen le 23 mai 2023 des chefs précités, il a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 13 juillet suivant une requête en nullité de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des opérations menées le 8 mars 2023 d'extraction et d'exploitation des données contenues dans un téléphone Samsung Galaxy 9, appréhendé le 9 juin 2021 dans la poche du pyjama de M. [M], et de tous les actes subséquents, alors : « 1°/ que l'extraction de données effectuée sur un téléphone saisi dans des conditions illicites encourt la nullité ; aucun texte n'autorise, hors le cas de la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l'objet d'une interpellation, un policier agissant dans le cadre strict d'une autorisation de perquisition sans assentiment du domicile d'une personne, à effectuer sur celle-ci une fouille à corps et à se saisir du téléphone se trouvant dans la poche de son pyjama, sans avoir recueilli son consentement exprès ; en validant des opérations d'exploitation de données issues d'un téléphone portable appréhendé dans ces conditions non élucidées, manifestement en dehors de tout cadre légal et de toutes les opérations de perquisition, sans aucun indice apparent de commission d'une infraction imputable à l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 53, 54, 56, 57, 57-1, 76 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'exploitation d'un téléphone portable constitue une opération de perquisition et, si elle a lieu en enquête préliminaire sans le consentement exprès de son détenteur, elle doit avoir été autorisée expressément par le juge des libertés et de la détention ; en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2021 autorisait une perquisition sans l'assentiment du domicile de M. [M], ce qui excluait toute fouille de sa personne ; en se livrant à une telle fouille et en saisissant ainsi un téléphone en dehors des opérations de perquisition qui ne pouvaient viser que le domicile, c'est-à-dire l'immeuble dans lequel ils intervenaient, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs ; en validant cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction a violé les textes précités. » Réponse de la Cour 8. Dans sa requête en nullité, M. [M] a contesté la régularité de l'extraction des données contenues dans l'un des téléphones découverts sur sa personne, en l'absence d'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. 9. Dès lors, les griefs qui critiquent les conditions de la saisie de ce téléphone sont nouveaux et, mélangés de fait, comme tel irrecevables.