cr, 24 septembre 2024 — 23-83.475
Texte intégral
N° J 23-83.475 F-D N° 01033 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 201 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 mai 2023, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [O], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [4], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte d'huissier du 26 mai 2021, l'association [4] ([4]) a fait citer M. [Z] [O] devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, pour avoir, le 26 février 2021, en sa qualité d'auteur, tenu les propos suivants dans une vidéo intitulée « L'INVITE DU JOURNAL Maître [Z] [O] » accessible sur le site Youtube : propos n° 1 : (1'14") « c'est même pas un Jugement par défaut parce qu'ils ont été convenablement cités, les tribunaux, les juges ici ont veillé à ce que la procédure soit contradictoire, et non seulement ils ont été convenablement cités, mais nous avons nous même pris la précaution de les faire citer au siège de [4] à Paris, puisque l'objet social du [4] est de défendre les lanceurs d'alerte dont ils siphonnent allègrement les informations. Donc ils ont eu l'information, le [4] a écrit quand même aux avocats congolais de la banque pour dire qu'ils ne connaissaient pas ces gens, pour dire qu'ils ne les défendraient pas. » (1'46") (...) ; (1'47") « Le [4] s'est dédit par écrit, en disant qu'il ne les connaissait pas, qu'il ne les défendrait pas. Voilà" (1'56") (...) ; (8') « Parce que c'est une bataille qu'ils mènent depuis des années, donc ils sont cohérents avec eux-mêmes, simplement là, ils ont trouvé face à eux un certain nombre de personnes qui ont décidé de batailler et qui ont décidé de ne pas aller devant le tribunal médiatique mais d'aller devant les juges, d'aller chercher des arbitrages, de confronter des éléments, et lorsqu'on le propose, lorsqu'on le fait, lorsqu'on leur signifie à leur siège social à Paris, ces gens-là ne daignent pas venir, ces gens-là ne dépêchent même pas d'avocat et vont même jusqu'à dire "je ne les connais pas, je ne les défends pas", ces soi-disant lanceurs d'alerte. » (8'30) ; propos n° 2 : (1'56") « Et donc, contrairement à ses statuts en réalité, et aujourd'hui, ces gens ont été condamnés dans la mesure où, et nous nous n'avons jamais demandé la peine de mort ein, jamais, le Procureur non plus d'ailleurs, le Procureur avait demandé 15 ans, voilà 15 années, mais le magistrat a les mains liées à ce moment-là, il est obligé de mettre la peine la plus élevée puisqu'elles viennent toutes en concours. Si ces gens, s'étaient déplacés, si ces gens avaient dépêché un avocat, si le [4] avait dépêché un avocat pour les défendre, JAMAIS le juge n'aurait prononcé une peine comme celle-là, donc si vous voulez la hauteur de la peine est liée à l'inaction absolue et au déni absolu d'avoir à s'expliquer devant les juridictions congolaises. » (2'35) ; propos n° 3 : (2'38") « La banque, c'était au mois de septembre dernier, a estimé qu'elle avait obtenu réparation, puisque le tribunal a retenu ces infractions-là, a retenu la participation des deux ONG dans la falsification, dans la fabrication des preuves, donc à partir de là, la banque s'estimait satisfaite. » (2'57") ; propos n° 4 : (10'13") « Ce qui fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent débiteurs de ces deux organisations, et enfermés dans une logique du mensonge. Donc de toute façon ils ne feront rien d'autre que débiter et redébiter ce qu'on leur demande de dire. » (10'24"). 3. La citation visait également le prévenu, du même chef, pour avoir, le 27 février 2021, en qualité d'auteur, tenus les propos suivants dans une vidéo intitulée « [F] [T] et [K] [E] condamnés à la peine capitale en RDC ! Des précisions de Mt [Z] [O] » accessible sur le site Youtube : propos n°1: (3') « Alors, vous vous trompez p