cr, 24 septembre 2024 — 23-83.477

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 23-83.477 F-D N° 01034 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 202 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 mai 2023, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [Z], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [T] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021, M. [W] [T] [U] a fait citer M. [B] [Z] du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 8 juillet 2021, pour avoir tenu les propos suivants, lors de la diffusion de deux interviews intitulées « [W] [T] et [R] [O] condamnés à la peine capitale en RDC! Des précisions de Mt [B] [Z] » et « L'INVITE DU JOURNAL Maitre [B] [Z] » sur le site internet Youtube, le 27 février 2021 : propos n° 1 : 00 : 42 « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à [Localité 2], à l'encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux "faussaires" de la banque » ; propos n° 2 : 09 : 10 « Il faut revenir pour essayer de donner une crédibilité à leur propres mensonges, à leur propre construction de protection de réfugiés, et puis surtout, il faut rendre service à ces deux ONG donc ils sont effectivement les otages de ces deux organisations » ; propos n° 3 : 11 : 15 « ils ont pris les informations qu'on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées, et ils, ont filé à l'étranger. C'est ça qu'ils ont fait, et c'est pour ça que je parle d'eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d'alerte», le 26 février 2021 : propos n° 4 : 7 : 30 « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs. C'est ce que le tribunal a reconnu d'ailleurs. » ; propos n° 5 : 10 : 14 « aujourd'hui ils se retrouvent débiteurs de ces deux organisations, et enfermés dans une logique du mensonge. Donc de toute façon ils ne feront rien d'autre que débiter et redébiter ce qu'on leur demandera de dire ». 3. Le tribunal a déclaré M. [Z] coupable du délit poursuivi à raison des propos n° 1 et n° 4, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de complicité de diffamation publique envers un particulier, alors : « 1°/ que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en retenant que les propos n° 1 selon lesquels « la banque a lancé également une procédure, ici, à Kinshasa, à l'encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux « faussaires » de la banque » imputent à la partie civile d'avoir commis des falsifications de données et de documents et commis l'infraction de faux, quand ils ne constituent que l'expression d'une opinion injurieuse, le terme « faussaire » n'étant pas accolé à l'imputation d'un fait précis, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que ne constituent pas le délit de diffamation les propos qui ne contiennent aucune imputation de faits précis à l'encontre d'une personne physique ou morale déterminée ; qu'en retenant que les propos n° 4 selon lesquels « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs. C'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs » imputent à la par