cr, 24 septembre 2024 — 23-86.141

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

N° H 23-86.141 F-D N° 01038 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2023, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 juin 2022, M. [N] [J] a fait citer M. [Z] [F] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier commise dans le cadre de l'interview qu'il a accordée, le 16 mars 2022, à [2], sous la rubrique intitulée « Invité/Volley, basket, rugby : [Localité 1], une ville de sports », lors d'une émission diffusée par voies hertzienne, câble, et numérique ainsi que sur le site internet « https://[2].fr/». 3. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a constaté la nullité de la citation et, en conséquence, a prononcé la nullité des poursuites engagées contre M. [F]. 4. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nulle la citation délivrée par M. [J] à M. [F] et statuant à nouveau a rejeté l'exception de nullité de la citation, alors : « 1°/ qu'en matière de diffamation, à peine de nullité, la citation ne doit laisser subsister aucune incertitude sur les faits reprochés ; qu'en jugeant, pour rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée à M. [F], que les propos qui lui étaient reprochés auraient été « clairement mentionnés dans les motifs de l'assignation » quand, dans son paragraphe 6, une série de quatorze propos étaient retranscrits dans un encadré, immédiatement après lequel il était écrit « il s'agit des propos poursuivis dans le cadre de la présente procédure » (citation, p. 7 et 8), tandis que dans son paragraphe 8, il était écrit que « les propos concernés, extraits de l'interview ci-avant reproduite » étaient quatre d'entre eux seulement, mis en gras (citation, p. 8 et 9), discordance qui créait, ainsi, une incertitude quant à l'étendue des faits reprochés entre ceux figurant dans l'encadré du paragraphe 6, qualifiés de « poursuivis » ou ceux mis en gras dans le paragraphe 8, qualifiés de « concernés », la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ qu'en tout état de cause, en matière de diffamation, à peine de nullité, la citation ne doit laisser subsister aucune incertitude sur les faits reprochés ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation délivrée à M. [F], quand celle-ci appliquait deux dates différentes aux propos poursuivis, en visant le 16 mars 2022 dans son dispositif et certains de ses motifs (dispositif de la citation ; motifs de la, p. 4, al. 5, p. 8, al. 5, p. 9, dern. al.) tout en renvoyant au constat d'huissier censé en rapporter la preuve (motifs de la citation, p. 4, pén. al. ; p. 8, dern. al.) qui visait le 17 mars 2022 (annexe n° 5 de la citation, p. 1), discordance qui créait une incertitude sur les faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour 6. Pour ne pas faire droit au moyen de nullité de l'acte de poursuite, l'arrêt attaqué énonce que les propos reprochés sont clairement mentionnés dans les motifs de la citation qui précise qu'il s'agit de propos tenus lors de l'interview consentie le 16 mars 2022 à la chaîne [2], que les propos jugés diffamatoires sont reproduits et soulignés dans la citation qui se conclut par la phrase : « il s'agit des propos poursuivis dans le cadre de la présente procédure ». 7. Les juges ajoutent qu'il n'y a aucune contradiction entre le corps de la citation et son dispositif, et donc aucune incertitude possible, puisque le dispositif renvoie à l'interview du 16 mars 2022 et donc nécessairement aux propos que la partie civile estime diffamatoires et qu'elle a précisés plus avant dans so