cr, 24 septembre 2024 — 23-83.457
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 23-83.457 F-D N° 01040 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2023, qui, pour diffamation non publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [P] [B], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 avril 2019, M. [I] [J], major de police occupant le poste de chef de la section d'intervention départementale (SID) au commissariat de police de [Localité 1], a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public notamment à l'encontre de M. [P] [B], secrétaire départemental du syndicat [4], en raison de l'affichage d'un tract syndical dans les locaux du commissariat de [Localité 1] et de sa diffusion par courriel interne aux adhérents du syndicat, les 29 et 30 janvier 2019, intitulé « [3] : chasser le naturel il revient au bureau », rédigé en ces termes « inadmissible, surréaliste... le 18 janvier 2019, alors que l'ensemble des collègues de la section d'intervention sont une nouvelle fois décalés de 13 h à 21h pour un service de maintien de l'ordre leur excellentissime major décide de rester en horaire de journée au chaud dans son bureau. Rien ne change... il est vrai que cette unité peut se le permettre étant en sureffectif... il ose tout... lui c'est même à ça qu'on le reconnaît. Unité [2] demandera une fois de plus des explications à ses supérieurs concernant cette attitude ». 3. Une information a été ouverte le 1er juin 2019 du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public. M. [B] a été mis en examen de ce chef. 4. Le 21 janvier 2020, M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique pour l'affichage du tract au sein du commissariat, dans les espaces recevant du public, et diffamation non publique, pour la diffusion du tract par courriel interne et son affichage dans les locaux du commissariat non accessibles au public. 5. Le 26 octobre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [B] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a déclaré coupable du chef de diffamation non publique et l'a condamné à 38 euros d'amende. 6. M. [B] puis le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable du chef de diffamation non publique, alors : « 3°/ que les juges du fond se doivent, lorsque le prévenu se prévaut du fait justificatif de la bonne foi, de rechercher si les propos litigieux reposent sur une base factuelle suffisante et s'inscrivent dans un débat d'intérêt général afin, s'ils constatent la réunion de ces deux conditions, d'apprécier moins strictement les quatre critères du fait justificatif de la bonne foi, à savoir la poursuite d'un but légitime, l'absence d'animosité personnelle, une enquête sérieuse et la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'en se bornant au cas présent, pour exclure le fait justificatif de la bonne foi, d'énoncer que les propos litigieux ne poursuivaient pas un but légitime, sans avoir rechercher, ainsi que cela lui était d'ailleurs demandé, si un débat d'intérêt général et une base factuelle suffisante n'étaient pas réunis, circonstances qui l'aurait conduite à apprécier différemment le critère de légitimité du but poursuivi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »