Chambre 3-1, 30 mai 2024 — 19/16640
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 115
Rôle N° RG 19/16640 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCT7
[U], [P], [B] [K]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07240.
APPELANT
Monsieur [U], [P], [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant.
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].
dont le siège social est sis : [Adresse 5]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseiller rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N], née 1e [Date naissance 2] 1930, est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour seul héritier M. [U] [K], son 'ls adoptif, suivant jugement d'adoption simple du 13 mai 2013.
La déclaration de succession de Mme [T] [N], établie le 10 mars 2015, a été déposée le 9 avril 2015 au service des impôts de [Localité 6], accompagnée du solde des droits dus pour un montant de 77.400 €, calculés selon les règles applicables entre héritiers en ligne directe. Un premier acompte à valoir sur les droits de succession a été versé le 3 février 2015 à hauteur de 100.000 € auprès de ce même service.
Par proposition de rectification du 20 mai 2015, M. [U] [K] a fait l'objet d'un rappel de droits d'un montant de 303.025 € et de 4848 € au titre des intérêts de retard, au motif de l'absence de preuves qu'en sa qualité de fils adoptif de la défunte, il ait fait l'objet de secours, et de soins ininterrompus pendant une période de dix ans, et puisse ainsi bénéficier des dispositions de l'article 786 du code général des impôts.
Par courrier du 30 juin 2015, M. [U] [K] a sollicité de l'administration 'scale de béné'cier de l'abattement d'un montant de 100 000 €, valable entre héritiers en ligne directe.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2015, le service des impôts de [Localité 6], a répondu en lui indiquant que les recti'cations proposées étaient maintenues partiellement compte tenu des observations qu'il avait présentées. Était présenté alors au sein de ce courrier un nouveau calcul des droits d'enregistrement appliquant cette fois-ci un abattement de 100 000 € tout en maintenant le taux de taxation a 55%.
Par courrier daté du 8 octobre 2015, M. [U] [K], par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité de l'administration 'scale 1'abandon, en totalité des recti'cations objet de la proposition du 20 mai 2015, considérant la recti'cation partielle du 16 septembre 2015 comme irrégulière en ce qu'elle ne pouvait à la fois appliquer l'abattement de 100 000 €, dont le bénéfice est applicable entre mère et fils, et exclure la taxation au taux progressif, en appliquant une taxation relative entre oncle et tante.
Par courrier du 26 octobre 2015, 1'administration 'scale a indiqué maintenir en totalité les recti'cations proposées le 20 mai 2015 et annuler et remplacer par cette réponse celle du 16 septembre 2015, confirmant la taxation des droits de mutation à titre gratuit au taux prévu entre parents au troisième degré sans abattement de 100.000 €.
Un avis de mise en recouvrement a été noti'é par l'administration 'scale le 18 janvier 2016 concernant la somme exigée et une décision de rejet contentieux a été prise le 22 septembre 2016 par l'administration 'scale.
Par exploit délivré le 21 novembre 2016, M. [U] [K] a fait assigner M. le directeur régional des finances publ