Chambre 4-1, 22 septembre 2023 — 20/02848
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/285
Rôle N° RG 20/02848 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZE
[U] [X] [I]
C/
Association HÔPITAL [3]
Copie exécutoire délivrée le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01145.
APPELANTE
Madame [U] [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association HÔPITAL [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [X] [I] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'ouvrier Service Logistique avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013, suite à l'emploi en contrat à durée déterminée antérieur.
Dans le cadre de ses fonctions, Madame [X] [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.698,77 euros.
Le 23 juin 2015, la salariée a formulé une demande de congé parental d'une durée d'un an à compter du 22 juillet 2015, acceptée par l'employeur le 3 juillet 2015.
Le 14 mai 2016, Madame [X] [I] a demandé le renouvellement de son congé parental pour une durée d'un an, accepté par l'Hôpital [3] le 23 mai 2016.
Le 20 mars 2017, la salariée a sollicité l'interruption anticipée de son congé parental au profit d'un congé de présence parentale à compter du 1er mai 2017 et pour une durée de 6 mois, demande acceptée par l'employeur suivant courrier du 18 avril 2017.
Le 15 septembre 2017, Madame [X] [I] a informé son employeur d'un renouvellement de son congé de présence parentale pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 1er avril 2018, ce qui a été acté par l'Hôpital [3] suivant courrier du 25 septembre 2017.
Madame [X] [I] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 3 avril 2018.
L'Hôpital [3] lui a adressé une lettre de mise en demeure de justifier de son absence le 9 avril 2018.
Par courrier du 18 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 27 avril 2018.
Elle ne s'est pas présentée à cet entretien et a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 2 mai 2018 pour absence injustifiée.
Estimant que l'Hôpital [3] était informé de la prolongation de son congé parental Madame [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de contester son licenciement et demander réparation de son préjudice et versement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [X] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, Madame [U] [X] [I] demande à la Cour de :
DIRE que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
REFORMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille
CONDAMNER l'Hôpital [3] au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3.283,14 euros
- Incidence congés payés : 328,31 euros
ORDONNER à l'Hôpital [3], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 15 jours à compte