Chambre 2-4, 19 juin 2024 — 21/17200

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/150

Rôle N° RG 21/17200 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQCF

[N] [W] [A] divorcée [E]

C/

[Z] [O]

[11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie ROSENFELD

Me Martine CLARAMUNT-

AGOSTA

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00190.

APPELANTE

Madame [N] [W] [A] divorcée [E]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

[11] société anonyme d'assurances sur la vie régie par le Code des Assurances, au capital de 58 737 408 euros, immatriculée

au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], sis

[Adresse 9]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [O], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 10] (53), est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 13] (83).

Il laisse un fils issu d'une précédente union dissoute par divorce, M. [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1962.

Il avait souscrit, le 12 décembre 1991, un contrat Retraite Epargne Santé (RES) auprès de la [12], en versant une cotisation initiale de 180 000 francs, et avait choisi de désigner le bénéficiaire non pas par une clause type mais par une clause particulière, à rédiger sur papier libre par lettre manuscrite.

Par courrier manuscrit du même jour, il désignait en tant que bénéficiaires son fils et sa compagne d'alors, Mme [H] [K], chacun pour moitié du capital.

Le 05 février 1992, il modifiait par lettre manuscrite la répartition du capital à raison d'1/3 pour Mme [K] et de 2/3 pour son fils, et à défaut à son petit-fils [G].

Le 18 décembre 2006, le souscripteur a modifié le support du contrat, devenant un contrat multisupport.

Le 05 mars 2007, après le décès de Mme [H] [K], [F] [O] reportait, par lettre manuscrite, la totalité du capital sur son fils et, à défaut, sur ses deux petit-fils, [G] et [R], vivants ou représentés.

Le 02 décembre 2012, le bénéficiaire du contrat était modifié au moyen d'un imprimé de la compagnie : il s'agissait de Mme [N] [A], avec qui [F] [O] se pacsait le [Date mariage 5] 2013.

Le 21 septembre 2013, [F] [O] rédigeait un testament olographe déposé le 23 septembre au fichier des dernières volontés par Me [T].

Le 1er octobre 2014, il formalisait un testament authentique en faveur de Mme [N] [A].

Le 05 août 2016, deux mois après la mort de [F] [O], la [11] versait le capital à Mme [N] [A].

Par assignation du 03 novembre 2017, Mme [N] [A] demandait au tribunal de grande instance de TOULON la délivrance de son legs et la licitation du bien immobilier. M. [Z] [O] sollicitait la nullité des testaments pour insanité d'esprit du testateur.

Par ordonnance du 09 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise et désigné le docteur [D] [Y] aux fins notamment de donner un avis sur l'état neuropsychologique du défunt au moment de l'établissement de son testament olographe et du testament authentique et de dire si, aux dates du 21 septembre 2013 et du 1er octobre 2014, le de cujus était sain d'esprit au sens des articles 901 et 1108 du code civil.

Aux termes de son rapport daté du 14 juin 2018, l'expert a conclu que le défunt présentait dès le premier trimestre 2012 des troubles cognitifs, qui se sont aggravés à compter du 30 juin 2012. Au 03 septembre 2012, la gravité des troubles était avérée et leur importance excluait que le défunt soit considéré comme sain d'esprit le 21 septembre 2013 et au 1er octobre 2014, l'état s'étant encore aggravé.

Par acte d'huissier en date des 29 décembre 2017 et 03 janvier 2018, M. [Z] [O] a assigné Mme [N] [A] et la [11] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de voir prononcer la nullité du contrat du 1er décembre 1991 et la désignation de Madame [N] [A] datée du 02 décembre 2012, comme faite au moyen d'un imprimé non rempli et non signé de la main du souscripteur, constater qu'il est bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES et condamner la [11] à lui payer ce capital, soit 252 986,07 € à revaloriser à la date du paiement.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé la nullité des testaments des 21 septembre 2013 et 1er octobre 2014 et condamné Mme [N] [A] à payer la somme de 3 500 euros à M. [Z] [O].

Par jugement contradictoire du 08 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TOULON a :

Déclaré nulle la désignation de Madame [N] [A] datée du 02 DECEMBRE 2012 comme n'étant pas établie sur papier libre,

Dit n'y avoir à statuer sur les autres moyens de nullité soulevés,

Prononcé la nullité du changement de bénéficiaire du 02 DECEMBRE 2012,

Dit que le paiement fait le 05 AOUT 2016 a Madame [N] [A] n'est pas libératoire,

Constaté que Monsieur [Z] [O] est bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES,

Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 252.986,52 euros à revaloriser à la date du paiement,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 05 MAI 2016 ,

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamné Madame [N] [A] à garantir la [11] de la condamnation en paiement de la somme de 252.986,52 euros,

Dit Madame [N] [A] mal fondée en sa demande en responsabilité contre la [11],

Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la « [11] » [11] et Madame [N] [A] in solidum aux dépens,

Accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande,

Ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié le 29 novembre 2021 à Mme [N] [A] et le 1er décembre 2021 à la [11] à la demande de M. [Z] [O].

Par déclaration reçue le 07 décembre 2021, Mme [N] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a, en raison de l'absence de diligences, ordonné la radiation de l'incident introduit par l'intimé aux fins de voir radier l'affaire en l'absence d'exécution de la décision attaquée.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 04 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article L. 132-8 du code des Assurances,

Vu l'article 1240 du Code civil,

A titre principal, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré nulle la désignation de Madame [N] [A] datée du 02 décembre 2012comme n'étant pas établie sur papier libre ;

- Prononcé la nullité du changement de bénéficiaire du O2 décembre 2012 :

- Dit que le paiement fait le 05 aout 2016 à Madame [N] [A] n'est pas libératoire;

Constaté que Monsieur [Z] [O] est bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES;

- Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 252.986,52 euros à revaloriser à la date du paiement ;

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 05 mai 2016 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1345-2 du code civil ;

- Condamné Madame [N] [A] à garantir la [11] de la condamnation en paiement de la somme de 252.986,52 euros ;

Et statuant à nouveau :

- DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de ses prétentions visant à faire constater la nullité de la clause de changement de bénéficiaire de l'assurance-vie opérée par Monsieur [F] [O] le 2 décembre 2012 ;

- Par conséquent ALLOUER à Madame [N] [A] le capital décès prévu au contrat ;

A titre subsidiaire, si la clause litigieuse devait être annulée, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit Madame [N] [A] mal fondée en sa demande en responsabilité contre la [11] ;

Et statuant à nouveau :

- DECLARER Madame [N] [A] recevable en son action visant à faire constater l'existence d'un défaut d'information et de conseil, imputable à la [11] ;

- JUGER que la [11] a manqué à son obligation d'information et de conseil, en ne rappelant pas à Monsieur [F] [O] le formalisme nécessaire à la validité d'un changement de bénéficiaire ;

- Dans l'hypothèse ou Madame [N] [A] se verrait condamnée à restituer à qui que ce soit le capital décès prévu au contrat, augmenté ou non des intérêts, JUGER que cette condamnation est la conséquence de ce manquement et est constitutive du préjudice de Madame [N] [A] ;

- Par conséquent, CONDAMNER la [11] à verser à Madame [N] [A] la somme de 252.986,52 €.

En tout état de cause, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Madame [N] [A] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [11] et Madame [N] [A] in solidum aux dépens.

DEBOUTER la « [11] » de son appel incident visant à ce que Madame [N] [A]:

- soit condamnée à restituer à Monsieur [Z] [O] la somme de 252 986.52 € ;

- soit condamnée la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dommages et intérêts alloués à Monsieur [Z] [O].

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au profit de Madame [N] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virginie ROSENFELD sur ses offres de droit.

REJETER toute demande visant Madame [N] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 04 août 2023, l'intimé sollicite de la cour de :

1°) CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris à cet effet

ORDONNER nul le changement de bénéficiaire daté du 02 décembre 2012, comme n'étant pas établi sur papier libre

PRONONCER encore la nullité de ce changement comme demandé au moyen d'un imprimé ni rempli ni signé de la main du souscripteur en violation des stipulations de ce même imprimé

Vu les articles 1108 ancien du Code Civil et L 132-8 et L 132-9 al. 2 du Code des Assurances,

ORDONNER nulle la désignation de Madame [A], l'état de santé physique et mental du souscripteur ne lui permettant pas l'expression d'une volonté libre et éclairée

Par voie de conséquence,

DIRE que Monsieur [Z] [O] est bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES

CONDAMNER la [11] à lui payer ce capital soit 252.986,52 €

DECIDER que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2016

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil

JUGER que « la [11] a commis diverses fautes commises par la [11] » dans la gestion du contrat qui la liait à Monsieur [F] [O] en :

acceptant un changement de bénéficiaire irrégulier décidé par Madame [A]

en payant les rachats partiels opérés en violation des règles de forme qui les régissent

CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [O] la somme 80.000 € en réparation du préjudice subi

CONFIRMER le jugement en qu'il a condamné la [11] et Madame [A] à payer chacun à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire

2°) Y ajoutant, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LES CONDAMNER chacun au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de la présente procédure en appel

LES CONDAMNER également aux entiers dépens distraits au profit de Maître Martine CLARAMUNT-AGOSTA, Avocat « a » Barreau de Toulon

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 06 septembre 2023, l'intimée sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré nulle la désignation de Madame [N] [E] née [A] datée du 02 décembre 2012 comme n'étant pas établie sur papier libre,

- Prononcé la nullité du changement de bénéficiaire du 02 décembre 2012,

- Dit que le paiement fait le 5 août 2016 à Madame [N] [E] née [A] n'est pas libératoire,

- Constaté que Monsieur [Z] [O] est bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES,

- Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 252 986,52 euros à revaloriser à la date du paiement,

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 05 mai 2016,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la [11] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la [11] et Madame [N] [E] née [A] in solidum aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- Constater que la [11] s'est le 5 août 2016 libérée des capitaux décès au profit de la désignée au titre du contrat, Madame [N] [E] née [A];

- Dire et juger que le versement ainsi intervenu au profit de la bénéficiaire désignée est libératoire pour la [11] ;

- Débouter Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la [11] ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné Madame [N] [E] née [A] à garantir la [11] de la condamnation en paiement de la somme de 252 986,52 euros,

- Dit Madame [N] [E] née [A] mal fondée en sa demande en responsabilité contre la [11].

Y ajoutant :

- Condamner Madame [N] [E] née [A] à garantir la [11] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;

Subsidiairement :

- Condamner Madame [N] [E] née [A] à restituer au bénéficiaire désigné, Monsieur [Z] [O], le montant des capitaux décès devant lui revenir, soit la somme de 252 986,52 euros ;

Plus subsidiairement :

- Condamner Madame [N] [E] née [A] à restituer à la [11] le montant des capitaux décès indûment perçu, soit la somme de 252 986,52 euros ;

En tout état de cause :

- Condamner Madame [N] [E] née [A] à garantir la [11] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;

- Déclarer Madame [N] [E] née [A] irrecevable en son action en responsabilité contre la [11], compte tenu de la prescription quinquennale applicable à son action conformément à l'article 2224 du code civil ;

- Dire et juger Madame [N] [E] née [A] mal fondée en sa demande en responsabilité contre la [11] ;

- Débouter Madame [N] [E] née [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la [11] ;

- Condamner la partie succombante à payer à la [11] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Corinne CAILLOUET-GANET pour ceux de 1ère instance et au profit de Me Jean-François JOURDAN pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par courriers des 29 décembre 2023 et 23 janvier 2024, la cour était informée que M. [Z] [O] avait perçu, en exécution du jugement, la somme globale actualisée de 397 600,37 € et que Mme [N] [A] avait remboursé à la [11] la somme qui lui avait été versée.

Par avis du 30 janvier 2024, l'affaire était fixée à l'audience du 22 mai 2024, avec ordonnance de clôture prévue au 17 avril 2024.

Par courrier du 09 avril 2024, le conseil de l'appelante demandait le report de la clôture à la date d'audience.

Par réponse du même jour, le magistrat chargé de la mise en état lui indiquait que l'ordonnance de clôture ne serait pas reportée, l'avis de fixation ayant été envoyé le 30 janvier 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n° 5 déposées par voie électronique le 15 avril 2024, l'appelante réitère ses précédentes conclusions en date du 04 septembre 2023, y ajoutant deux nouvelles pièces n° 68 et 69, dont « une contre-expertise amiable demandée par Mme [N] [A]-[E] », rendue le 12 avril 2004 par une médecin nantaise.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n° 4 déposées par voie électronique le 16 avril 2024, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu les articles 15 et 135 du Code de Procédure Civile

1°) DECLARER irrecevables les pièces adverses n° 68 et 69, ainsi que les conclusions communiquées le 15 avril 2024

2°) CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris à cet effet

ORDONNER nul le changement de bénéficiaire daté du 02 décembre 2012, comme n'étant pas établi sur papier libre

PRONONCER encore la nullité de ce changement comme demandé au moyen d'un imprimé ni rempli ni signé de la main du souscripteur en violation des stipulations de ce même imprimé

Vu les articles 1108 ancien du Code Civil et L 132-8 et L 132-9 al. 2 du Code des Assurances,

ORDONNER nulle la désignation de Madame [A], l'état de santé physique et mental du souscripteur ne lui permettant pas l'expression d'une volonté libre et éclairée

Par voie de conséquence,

DIRE que Monsieur [Z] [O] est bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES

CONDAMNER la [11] à lui payer ce capital soit 252.986,52 €

DECIDER que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2016

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil

JUGER que « la [11] a commis diverses fautes commises par la [11] » dans la gestion du contrat qui la liait à Monsieur [F] [O] en :

acceptant un changement de bénéficiaire irrégulier décidé par Madame [A]

en payant les rachats partiels opérés en violation des règles de forme qui les régissent

CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [O] la somme 80.000 € en réparation du préjudice subi

CONFIRMER le jugement en qu'il a condamné la [11] et Madame [A] à payer chacun à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire

3°) Y ajoutant, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LES CONDAMNER chacun au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de la présente procédure en appel

LES CONDAMNER également aux entiers dépens distraits au profit de Maître Martine CLARAMUNT-AGOSTA, Avocat a Barreau de Toulon

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

Par courrier du 17 avril 2024, le conseil de l'appelante réitérait sa demande de report de l'ordonnance de clôture, au motif qu'elle devait recueillir les observations de sa cliente sur les conclusions transmises le 16 avril 2024.

Par réponse du même jour, le magistrat chargé de la mise en état maintenait son refus déjà formulé le 09 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

Alors qu'elle avait transmis ses conclusions n°4 le 04 septembre 2023 et qu'elle a été informée dès le 30 janvier 2024 que l'ordonnance de clôture interviendrait le 17 avril 2024, l'appelante a transmis le 15 avril 2024 des conclusions récapitulatives et responsives n°5 et deux nouvelles pièces numérotées 68 et 69.

Par conclusions signifiées le lendemain, l'intimé a sollicité de déclarer irrecevables les deux nouvelles pièces transmises la veille par l'appelante.

Ces conclusions et pièces tardives de l'appelante ne permettent pas aux intimés d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement.

Au regard de ce qui précède, elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

Sur la désignation de Mme [N] [A] en date du 02 décembre 2012

L'article 1134 ancien du code civil, en vigueur à la date de conclusion du contrat, prévoyait que les conventions légalement formées tenaient de loi à ceux qui les avaient faites, et devaient être exécutées de bonne foi. L'article L. 132-8 du code des assurances prévoit que « cette désignation ou cette substitution peut être réalisée, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ».

Pour déclarer nulle la désignation de Mme [N] [A] datée du 02 décembre 2012 comme n'ayant pas été établie sur papier libre, le premier juge a, après avoir visé les articles L 132-5 et 132-5-2 du code des assurances, relevé que selon le choix du défunt, tout changement de désignation du bénéficiaire devait être établi sur papier libre, c'est à dire sur un document entièrement écrit et signé par le souscripteur et que les troubles cognitifs ont été caractérisés par l'expert médical avant le 30 juin 2012. La violation des termes du contrat doit être sanctionnée par la nullité de la nouvelle désignation.

Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :

Le tribunal judiciaire a inventé une nouvelle règle de désignation ou de substitution de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au regard de l'article L 132-8 du code des assurances, non exhaustif,

La clause de choix sur papier libre n'est pas fondamentale,

Peu importe que le formulaire ait été ou non complété par le souscripteur dès lors qu'il manifestait sans équivoque son accord sur les termes,

Le formulaire pré-imprimé a bien été signé par le souscripteur, qui s'est rendu dans les locaux de la [11] pour déposer le formulaire,

Le rapport de l'expert ne peut être valablement utilisé pour évaluer l'état neurocognitif du défunt autour du 02 décembre 2012,

Le défunt n'avait plus de relation avec son fils.

L'intimé soutient en substance que :

L'énumération de l'article L. 132-8 du code des assurances est limitative, et en tout état de cause l'avenant doit être écrit,

le défunt a expressément choisi parmi les possibilités offertes le papier libre, son choix doit donc être respecté, d'autant qu'il n'a jamais été modifié,

le document préimprimé n'a pas été ni rempli ni signé par le défunt, ce que la [11] aurait dû vérifier, possédant les copies des documents d'identité,

le caractère apocryphe du document termine obligatoirement tout débat,

l'état de santé du souscripteur exclut une volonté autonome et éclairée au 02 décembre 2012.

La [11], après avoir rappelé que le contrat Retraite Epargne Santé (RES) était un contrat d'assurance-vie à adhésion facultative, invoque principalement que :

le souscripteur peut utiliser d'autres moyens de désignation, l'article L. 132-8 du code des assurances n'étant pas exhaustif,

la modification du bénéficiaire peut donc être réalisée suivant une forme quelconque,

tout est une question de preuve de la volonté du souscripteur de substituer un nouveau bénéficiaire au précédent,

seule la volonté certaine de l'assuré doit être respectée.

Les désignations de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt ont été rédigés de la main de celui-ci sur papier libre, tant lors de la désignation initiale le 12 décembre 1991 que lors des modifications du 05 février 1992 (sur ordonnance professionnelle) à l'occasion de la naissance de son petit-fils [G] et du 05 mars 2007 (incluant son second petit-fils [R]).

La désignation litigieuse du 02 décembre 2012 est établie sur un document « demande de changement de clause bénéficiaire » pré-imprimé fourni par la [11], ce que n'avait pas choisi le souscripteur lors de la conclusion du contrat, optant pour une désignation de bénéficiaire sur papier libre, par courrier manuscrit.

Le changement de support le 18 décembre 2006 n'a pas modifié la volonté du souscripteur quant aux modalités de désignation du bénéficiaire.

En effet, ce dernier a effectué une modification le 05 mars 2007, donc postérieure au changement de support, sur un papier libre par courrier manuscrit.

En outre, le formulaire de changement de support indique expressément en cas de décès avant le terme « par défaut, clause inchangée par rapport à mon contrat d'origine, si vous souhaitez modifier la clause en cas de décès, veuillez nous indiquer par courrier joint le nouveau texte souhaité ». Il est donc également question de courrier.

Par ailleurs, il est évident que ce document type n'a pas été rédigé par le défunt, tant l'écriture qui y figure ne correspond pas aux documents rédigés par le souscripteur et produits par la [11].

Enfin, ce document type pré-imprimé est daté du 02 décembre 2012, soit une date postérieure à l'apparition des troubles cognitifs caractérisés par l'expert médical judiciairement désigné, quelques temps avant sa chute du 30 juin 2012 (traumatisme crânien avec hématome sous dural intra crânien), cet évènement accentuant les troubles débutants. Deux bilans neuropsychologiques en date des 03 septembre 2012 et 17 octobre 2012 ont confirmé des troubles de la mémoire et des difficultés de raisonnement.

La volonté initiale du souscripteur de désigner les bénéficiaires du contrat par une clause libre en 1992, confirmée par trois changements de bénéficiaires sur papier libre manuscrit à trois périodes différentes, le document pré-imprimé rempli et daté par une personne autre que le souscripteur, à une date à laquelle il a été contradictoirement établi par la seule expertise judiciaire, donc contradictoire, que ce dernier souffrait de troubles cognitifs certains excluent une volonté certaine et non équivoque de la part du défunt de modifier le bénéficiaire du contrat le 02 décembre 2012.

Le dépôt du formulaire, préalablement rempli hors les locaux de la compagnie et par un tiers, dans les bureaux de la [11] ne saurait caractériser le consentement du souscripteur, notamment au regard des dispositions de l'expertise médicale. Outre le fait que l'appelante ait reconnu avoir rempli elle-même le formulaire, il convient en effet de souligner que le dépôt du document daté du dimanche 02 décembre 2012, intervient entre la fin d'une première période de rééducation fonctionnelle en hôpital de jour du 29 octobre 2012 jusqu'au vendredi 30 novembre 2012 et une prise en charge traditionnelle en hospitalisation de jour à compter du lundi 03 décembre 2012, soit dans une fenêtre extrêmement réduite proche de la précipitation.

Les volontés du souscripteur, clairement exprimées lors de la conclusion du contrat RES en en faisant une stipulation claire et non équivoque, non modifiées lors de l'exécution du contrat, mais au contraire confirmées lors des trois modifications manuscrites, n'ont donc pas été respectées.

Enfin, les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances n'étant pas exhaustives, le souscripteur a donc pu légalement exprimer sa volonté de désigner ou de modifier le bénéficiaire sur papier libre manuscrit.

La nullité de la désignation datée du 02 décembre 2012 a pour conséquence de désigner le fils du défunt comme seul bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier.

En conséquence, il convient donc de confirmer le jugement querellé.

Sur le paiement libératoire et la garantie

En août 2016, quelques mois après le décès de [F] [O], la [11] procédait au versement de la somme de 252 986,52 € à l'appelante.

Depuis le jugement querellé, l'appelante a, en février et mars 2022, remboursé à la [11] la somme de 252 986,52 €, au moyen de deux chèques.

La [11] a quant à elle versé à l'intimé :

la somme de 259 291,87 €, au titre du capital décès revalorisé à la date de paiement,

56 808,50 € au titre des intérêts légaux,

80 000 € de dommages et intérêts,

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ce qui n'est que la modalité d'exécution provisoire du jugement querellé.

La nullité confirmée de la désignation de l'appelante en tant que bénéficiaire du capital décès implique la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la [11] à payer à l'intimé la somme de 252 986,52 €, à revaloriser à la date de paiement, en qualité de bénéficiaire du capital décès prévu au contrat RES, avec intérêts au taux légal au 05 mai 2016.

La [11] sollicite la confirmation de la condamnation de l'appelante à la garantir de la condamnation en paiement de la somme de 252 986,52 €, au motif que cette dernière « a commis des fautes, voire des fraudes, en s'étant autodésignée en rédigeant elle-même l'imprimé, la signature étant fausse, n'étant pas celle de Monsieur [F] [O] et ayant abusé de l'état de santé physique et mental de Monsieur [F] [O] qui était sous son emprise ».

L'appelante s'oppose à cette demande invoquant les fautes de gestion de la compagnie « en faisant droit à des demandes formellement invalides ».

Le premier juge, estimant que le règlement en 2016 n'était intervenu dans aucune des trois circonstances de fait visées par l'article L. 132-25 du code des assurances, il y avait lieu de condamner Mme [N] [A] à garantir la [11] de toutes condamnations mises à sa charge.

Au regard du comportement de l'appelante, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la [11] de la condamnation en paiement.

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la [11]

Subsidiairement, l'appelante demande, au visa de l'article 1240 du code civil, que la responsabilité de la [11] soit retenue en raison du manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son sociétaire.

La [11] soulève l'irrecevabilité de la demande invoquant l'acquisition de la prescription de la demande au 02 décembre 2017 et qu'ayant rempli le formulaire de changement de bénéficiaire du 02 décembre 2012, l'appelante ne se prévaloir de sa propre turpitude.

L'intimé demande la confirmation du jugement sans développer ses écritures quant à ce point.

Nul ne peut plaider par procureur. L'appelante, qui n'est pas la sociétaire, n'a pas qualité à agir à revendiquer un manquement à l'obligation d'information et de conseil, n'étant pas partie au contrat litigieux.

Enfin, l'appelante est à l'origine du propre préjudice qu'elle prétend avoir subi.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette prétention.

Sur la capitalisation des intérêts à compter du 05 mai 2016

L'article 1154 ancien du code civil prévoyait que les intérêts échus des capitaux pouvaient produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Le premier juge a fait droit à la demande de l'intimé.

Si ce chef de jugement figure sur la déclaration d'appel, l'appelante ne formule aucune demande à ce sujet. La [11] ne forme aucune prétention à ce sujet. L'intimé a sollicité la confirmation de ce chef.

En conséquence, ce chef est devenu définitif et la cour n'est pas saisie.

Sur le préjudice subi par M. [Z] [O]

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour prononcer la condamnation de la [11] à verser la somme de 80 000 € à l'intimé, le premier juge a relevé un ensemble de manquements dans la gestion du contrat et la nécessaire surveillance de la régularité des opérations effectuées sur le compte du souscripteur.

La [11] a formé appel incident contestant sa condamnation à la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts. Elle soutient en substance que l'intimé ne démontre aucune faute de sa part ni ne prouve aucun préjudice quant à la perception tardive du capital décès. Quant aux rachats partiels, qui ont tous été versés sur le compte bancaire du défunt, ils ont été effectués en présence d'un agent de la compagnie, par le biais de documents signés par le souscripteur, même si une difficulté à remplir le document a été constatée. Le défunt ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et elle ne pouvait s'immiscer dans ses affaires.

En tout état de cause, l'appelante devra la garantir en cas de condamnation.

L'intimé fait essentiellement valoir que la [11] a commis une faute en prenant en compte la demande de changement de bénéficiaire, ce qui a engendré le présent contentieux. Il conteste également les rachats partiels intervenus entre juin 2013 et octobre 2014 à hauteur de 75 000€, alors que la [11] avait remarqué l'état de santé dégradé du souscripteur, ce qu'elle admet dans ses conclusions et qu'aucun rachat n'était intervenu entre la souscription et juin 2013.

Il indique avoir dû recourir à une demande judiciaire en référé pour obtenir les documents relatifs à la gestion du contrat RES.

L'appelante, qui a remboursé à la [11] l'intégralité des sommes versées, souligne qu'il s'agit d'une faute de la compagnie et qu'elle n'a pas à en assumer les conséquences.

Il ressort des documents de gestion qu'une fois abondé de 180 000 francs, le souscripteur a versé une cotisation de 100 francs chaque mois et qu'un seul rachat partiel du contrat a été opéré entre la souscription le 1er décembre 1991 et le 25 juin 2013, à hauteur de 82 779,81 francs (12 620€) le 1er février 2000.

Entre le 25 juin 2013, soit quelques mois après le document du 02 décembre 2012, et le 17 octobre 2014, 5 rachats partiels seront opérés pour un montant de 74 893,32 €, alors même que les salariées de la [11] prenaient le soin de noter que :

M. [O] « n'arrive pas à reproduire la signature, soc très tremblant » (04/11/2023),

« Reçu soc ce jour, a de gros problèmes moteurs, a du mal à tenir un stylo, j'ai vérifié signature et CNI » (13/03/2014),

« soc handicapé a eu du mal à signer et à remplir le Rib » (16/06/2014).

avant une demande de mise en place d'un mandat au profit de l'appelante le 14 octobre 2014, manifestement pas rédigée par le défunt au regard des précédents courriers envoyés à la [11].

Les formulaires de rachat partiel ne sont pas remplis intégralement de la main du souscripteur et les signatures sont éloignées de celle figurant sur la carte d'identité nationale.

La [11] disposait de tous les éléments pour que son attention soit attirée sur le changement de comportement de son sociétaire depuis de nombreuses années.

Au regard de ses éléments, la [11] n'a pas respecté les dispositions contractuelles en versant imprudemment le capital à l'appelante et manqué à son obligation de conseil dans la gestion du contrat compte-tenu du changement de comportement du souscripteur et des situations constatées.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'organisme à verser à l'intimé une somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu à condamner l'appelante à garantir la condamnation, la [11], qui a elle-même failli à son obligation de vigilance, et la garantie n'intervenant pas de plein droit, ne démontre pas que son obligation à payer les dommages et intérêts provient d'une faute de l'appelante. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelante et la [11] qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros, soit 3 000 € à la charge de la [11] et 3 000 € à la charge de Mme [N] [A].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions et pièces n° 68 et 69 transmises par Mme [N] [A] le 15 avril 2024,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que la cour n'est pas saisie de la demande relative à la capitalisation des intérêts,

Condamne Mme [N] [A] et la [11] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [N] [A],

Condamne Mme [N] [A] à verser à M. [Z] [O] une indemnité complémentaire) de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [11] à verser à M. [Z] [O] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [N] [A] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute la [11] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente