Chambre 3-2, 20 juin 2024 — 23/03117

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/159

Rôle N° RG 23/03117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3XB

[T] [K]

C/

[G] [Z]

M. LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L00444.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [G] [Z]

agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AU PAIN BENI

demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

défaillant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 3] - [Localité 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AU PAIN BÉNI. Par jugement du 18 septembre 2019, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [G] [Z] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 15 février 2023, rendu sur requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé à l'encontre de M. [T] [K], gérant de la société AU PAIN BÉNI, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans,

- condamné M. [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la société AU PAIN BÉNI à hauteur de 60 000 euros

- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

- ordonné les mesure de publicité légales.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- la faute d'absence de tenue d'une comptabilité est établie puisque le gérant n'a jamais remis de comptabilité de l'entreprise au liquidateur et n'a jamais déposé les comptes sociaux annuels au greffe du tribunal de commerce,

- la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective est établie, M. [K] faisant preuve de mauvaise foi en disant que rien ne lui a été réclamé alors qu'il n'a pas mis à jour ses diverses adresses au registre du commerce et des sociétés,

- M. [K] confirme que sa société a été expulsée de ses locaux en janvier 2018, que ses biens ont été récupérés et vendus le 27 mars 2018, alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 juillet 2019 sur assignation d'un créancier,

- M. [K] a donc laissé se poursuivre une activité de boulangerie sans locaux et n'explique pas le maintien de cette structure dans de pareilles conditions,

- M. [K] a été sanctionné pour manquement à ses obligations fiscales comme en témoigne le redressement infligé à l'entreprise par le PRS, de sorte que la faute de gestion prévue à l'article L.653-4 5°du code de commerce est établie,

- le passif antérieur de la procédure collective s'élève à 609 621, 32 euros et le passif postérieur à 5 445 euros,

- aucun actif n'a pu être recouvré,

- la faute de défaut de tenue d'une comptabilité a contribué à l'insuffisance d'actif,

- M. [K] est gérant d'une autre boulangerie qui a été placée en liquidation judiciaire avec un passif de 55 864 euros,

- il est justifié de condamner M. [K] à supporter l'insuffisance d'actif de la société AU PAIN BÉNI à hauteur de 60 000 euros.

M. [K] a fait appel de ce jugement le 23 février 2023.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er décembre 2023, il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- débouter M. [Z] ès qualités de l'ensemble de ses demandes et fins,

-