Chambre 1-11 référés, 23 septembre 2024 — 24/00179
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/380
Rôle N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3QO
[Z] [K]
C/
le PROCUREUR GENERAL
[N] [P]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GUIDI
Me Gilles MATHIEU
Me Jérémy ASTA-VOLA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Maître [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
avisé
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:
- condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [N] [P] à régler à la SAS LES MANDATAIRES l'intégralité de l'insuffisance d'actifs vérifiée à ce jour arrêtée à la somme de 4.060.503,81 €,
- condamné M. [Z] [K] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 15 ans,
- condamné M. [N] [P] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 10 ans,
- condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la SAS LES MANDATAIRES, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d'appel du 7 février 2024, M. [Z] [K] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignations en référé des 9 et 16 avril 2024, M. [Z] [K] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, M. [Z] [K] sollicite de:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire su jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- ordonner la transmission immédiate de l'ordonnance à intervenir au greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour modification sans délai de la publicité du jugement relative au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [Z] [K],
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
- débouter la SELARL LES MANDATAIRES ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, la SELARL LES MANDATAIRES sollicite de bien vouloir :
- débouter M. [Z] [K] et M. [N] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [Z] [K] et M. [N] [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'essentiel, la SELARL LES MANDATAIRES soutient que les moyens soulevés par M. [Z] [K] et M. [N] [P] sont dénués de caractère sérieux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, M. [B] [P] sollicite de bien vouloir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses disposition