2EME PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/03741
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
-Société [5]
-Cpam de l'Artois
Copies exécutoires délivrées à :
-Société [5]
-Cpam de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03741 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYY - N° registre 1ère instance : 20/00003
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 09 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [I], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [M], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Le 21 juin 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [D] [J], mis à disposition de la société GCC Hauts-de-France au moment des faits, qui aurait subi un événement accidentel survenu la veille à 10h30 et décrit en ces termes : «'lors de la dépose de plinthes, le salarié pourtant équipé de lunettes de protection, n'a pas mis ces dernières lors de l'intervention, et a reçu une projection de carrelage dans l''il droit ».
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2019 fait état d'un traumatisme direct de l''il droit sévère.
Par décision du 1er juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse ou la CPAM) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, puis suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a':
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime son salarié M. [D] [J] le 20 juin 2019,
- condamné la société [5] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 20 juin 2022, qui en a relevé appel général le 8 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions, visées le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 20 juin 2019 déclaré par M. [J],
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Elle fait valoir que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement jusqu'à 16h30 alors qu'il prétendait souffrir d'une plaie à l''il qui a entraîné une incapacité de travail de 438 jours. Elle ajoute que la déclaration est tardive, n'ayant été prévenue de l'accident que le lendemain.
Elle observe qu'il n'y a aucun témoin de l'accident alors que d'autres salariés travaillaient à proximité de M. [J], de sorte que les seules allégations du salarié sont insuffisantes à établir la réalité de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail.
Elle fait également valoir l'absence de lien de subordination au moment des prétendus faits en indiquant que le salarié a d'abord déclaré qu'il portait ses lunettes de protection avant de se rétracter et d'admettre qu'il ne