2EME PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/03875

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Texte intégral

ARRET

Société [7]

C/

CPAM [Localité 8] [Localité 4]

CARSAT NORD PICARDIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

-Société [7]

-Me Rouanet

-Cpam [Localité 8] [Localité 4]

-Carsat Nord Picardie

Copies exécutoires délivrées à :

-Me Rouanet

-Cpam [Localité 8] [Localité 4]

-Carsat Nord Picardie

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 22/03875 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBL - N° registre 1ère instance : 21/00113

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 04 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

M.P. : M. [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Denis Rouanet de la Selarl Benoit - Lalliard - Rouanet, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 505, substitué par Me Thierry Domas, avocat au barreau de Paris.

ET :

INTIMEES

CPAM [Localité 8] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

CARSAT Nord Picardie, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Monsieur [E] [U], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Le 3 août 2017, M. [P] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 27 juin 2017 faisant état d'un «'adénocarcinome broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche'».

Par courrier du 31 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 8]-[Localité 4] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 bis relatif à un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 janvier 2018.

Saisi par la société [7] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission le 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] a, par jugement rendu le 4 juillet 2022':

- jugé opposable à la société [7], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, du cancer broncho-pulmonaire primitif dont est atteint M. [N], son salarié,

- rejeté la demande de la société [7] tenant à l'inscription au compte spécial,

- condamné la société [7] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, lequel lui avait été notifié le 26 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024.

Par conclusions en date du 24 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de':

- rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4],

- déclarer son recours parfaitement recevable en la forme,

- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a jugé que la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint M. [P] [N] lui était opposable en toutes ses conséquences financières,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la légis