2EME PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/05432

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [9]

C/

[13]

Copies certifiées conformes délivrées à :

-SARL [9]

-[12]

-Me Berezig

-Me Vignon

Copies exécutoires délivrées à:

-Me Vignon

-Me Berezig

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/05432 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUB2 - N° registre 1ère instance : G397/14

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 19 décembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe Vignon de la SCP Philippe Vignon-Marc Stalin, avocat au barreau de Saint-Quentin, substitué par Me Marc Stalin de la SCP Philippe Vignon-Marc Stalin, avocat au barreau de Saint-Quentin

ET :

INTIMEE

[13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituée par Me Florence Brochard-Bedier de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

La société [10] (ci-après également la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF ayant pris fin le 09 juillet 2013 pour la période allant du 1er août 2010 au 31 décembre 2012 portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4].

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations en date du 27 septembre 2013 dans laquelle six chefs de redressement lui ont été notifiés, pour un montant total de 50'760 euros.

Une mise en demeure a ensuite été notifiée à la société [10] par le directeur de l'URSSAF le 03 décembre 2013 lui réclamant la somme de 55'531 € dont 4771 € de majorations au titre du redressement notifié le 1er octobre 2013.

La société a saisi la commission de recours amiable (ci-après [5]) de l'URSSAF par courrier en date du 17 décembre 2013.

La [5], lors de sa séance du 26 septembre 2014, dont la décision a été notifiée à la société par lettre datée du 24 octobre 2014, a validé l'ensemble de la procédure diligentée, maintenu l'intégralité des chefs de redressement contestés et refusé de faire droit aux demandes de crédits.

C'est dans ces conditions que la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon par lettre recommandée avec accusé de réception postée en date du 22 décembre 2014.

Aux termes de son recours contre la décision de la [5], elle demande l'annulation de la mise en demeure du 03 décembre 2013 et l'infirmation de la décision de la [5].

L'affaire a été appelée à sept reprises avant d'être entendue à l'audience du 19 décembre 2017.

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a décidé ce qui suit':

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat,

Dit la société [10] recevable en ses demandes mais sur le fond la dit mal fondée.

Confirme le redressement de l'URSSAF ayant pris fin le 09 juillet 2013 pour la période allant du 1er août 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de redressement de 50'760 euros.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle aux parties qu'elles disposent, le cas échéant, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.

Appel de ce jugement, dont aucun justificatif de notification ne figure au dossier de la cour, a été interjeté par la société [10] par déclaration électronique d'appel du 6 avril 2018.

L'URSS