2EME PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00195
Texte intégral
ARRET
N°
[HU]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes
- Monsieur [X] [HU]
- CPAM de l'Artois
- Me Alexia Navarro
Copie exécutoire
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00195 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUTC - N° registre 1ère instance : 20/010006
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [HU]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Cyril Demoule, avocat au barreau de Lille, substituant Me Alexia Navarro de la SELARL Saint Roch avocats, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [BP] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 9 septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2024.
Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
M. [X] [HU] exercait la profession d'infirmier diplômé d'Etat, à titre libéral.
Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci- après la CPAM) lui a notifié les résultats d'un contrôle administratif d'activité ayant porté sur les soins remboursés pour des assurés du régime général au cours de la période du 1er aout 2016 au 2 novembre 2017, et aux termes desquels les différentes anomalies relevées étaient susceptibles de générer un préjudice financier pour la caisse à hauteur de 22 902,99 euros.
Le 17 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois agissant en qualité de représentante de la caisse régionale de sécurité sociale des mines lui a notifié les résultats d'un contrôle administratif d' activité ayant porté sur les soins remboursés pour des assurés du régime minier au cours de la période du 1er aout 2016 au 2 novembre 2017, et aux termes desquels les différentes anomalies relevées étaient susceptibles de générer un préjudice financier pour la caisse à hauteur de 31 536,43 euros.
Le 23 septembre 2019, 1a CPAM a délivré à M. [HU] deux mises en demeure portant l'une sur une somme de 19 277,67 euros au titre de l'indu constaté suite au contrôle régime général et l'autre sur un indu de 24 416 euros pour le régime minier.
M. [HU] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable (ci- après la CRA) de la CPAM par correspondance datée du 1er octobre 2019.
La CRA a rendu deux décisions distinctes s'agissant des deux indus.
Dans sa séance du 7 octobre 2020 la commission de recours amiable a maintenu partiellement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et a minoré l'indu (régime général) à une somme de 17 874,71 euros tout en invitant l'intéressé à s'acquitter du règlement de la somme de 19 277,67 euros.
Puis, la CRA rendait une décision non datée, transmise à M. [HU] par courrier du 24 février 2021, ramenant l'indu du régime minier à 22 267,58 euros.
Par requête du 9 novembre 2020 enregistrée sous le numéro 20/1006, M. [HU] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de l'indu qui lui est réclamé au titre du régime général.
Le tribunal judiciaire d'Arras a été saisi d'une contestation de l'indu au titre du régime minier par requête adressée le 5 mai 2021 au greffe de la juridiction, et enregistrée au rôle sous le numéro 21/430.
Entre temps, la caisse, agissant dans les suites de son contrôle au titre du régime général, indiquait à l'intéressé, par courrier du 26 novembre 2020, que la pénalité financière maximale encourue pour lui à raison du non-respect des conditions de prise en charge des prestations soumises à remboursement s'établissait à 9683,83 euros et qu'après étude attentive du dossier elle décidait de ne lui notifier qu'un avertissement au titre de l'article L.