2EME PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/00841
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
-Cpam de l'Artois
-M. [D]
-Me De Romanet
Copies exécutoires délivrées à :
-Me De Romanet
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00841 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3W - N° registre 1ère instance : 20/00803
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 29 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de l'Artois, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [C], dûment mandaté
ET :
INTIME
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Cédric de Romanet de Beaune de la Selarl Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu Associes, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
M. [I] [D] a été salarié de la société [6] du 8 avril 1980 au 27 mars 2018, successivement en qualité d'assembleur, coordinateur, chef d'équipe et agent d'ordonnancement.
Le 28 octobre 2019, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) un certificat médical initial du 13 août 2019 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit ».
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la caisse, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.
Le CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France ayant émis un avis défavorable à cette reconnaissance, la CPAM de l'Artois, par courrier en date du 3 juin 2020, a notifié à M. [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 17 septembre 2020, puis le tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement avant dire droit rendu le 3 juin 2021, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l'avis du CRRMP de la région Normandie en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du CRRMP de la région Normandie quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a, par jugement rendu le 29 décembre 2022':
- dit que l'adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit déclaré par M. [I] [D] le 28 octobre 2019 devait être pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la CPAM de l'Artois à payer à M. [I] [D] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de l'Artois de sa demande présentée sur le même fondement,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Le 3 février 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 janvier 2023.
Elle a limité son appel aux chefs de jugements suivants':
- dit que l'adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit déclaré par M. [I] [D] le 28 octobre 2019 devait être pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamne la CPAM de l'Artois à payer à M. [I] [D] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la CPAM de l'Artois de sa demande présentée sur le même fondement.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 23 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artoi