Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024 — 21/00466

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E33U.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00514

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A. MR BRICOLAGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200473 et par Me LEGLEAU, avocat substituant Me PASQUALINI, avocats plaidant au bareau de Paris

INTIME :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Jérome LUCE avocat substituant Me Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

Prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 5 janvier 2015, M. [B] [S] a été engagé par la SAS C2 AVL, appartenant au groupe « Mr Bricolage » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du magasin Mr Bricolage situé [Localité 6] (85), échelon 1, catégorie cadre, niveau 5, degré L, coefficient 400 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 140 euros correspondant à la durée du travail définie à l'article 5 du contrat de travail à savoir une durée maximale de 225 jours par an à laquelle s'ajoute une prime sur objectif.

Par avenant tripartite de mutation, M. [S] a fait l'objet d'une mutation à l'intérieur du groupe « Mr Bricolage » à compter du 1er septembre 2015 au profit de la SAS [Localité 5] Brico Loisirs dans des conditions d'exercice similaires à celles convenues avec la SAS C2 AVL.

Par avenant tripartite de mutation, M. [S] a fait l'objet d'une mutation à l'intérieur du groupe « Mr Bricolage » à compter du 14 juin 2018 au profit de la SAS [Localité 8] Bricolage dans des conditions d'exercice similaires. Un nouveau contrat de travail a été établi à cette occasion le 14 juin 2018.

La SAS [Localité 5] Brico Loisirs, qui appliquait la convention collective nationale du bricolage, a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la SA Mr Bricolage et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 novembre 2020. La SA Mr Bricolage (société Mr Bricolage) vient donc aux droits de la SAS [Localité 5] Brico Loisirs dans le cadre de cette instance.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 13 juillet 2020 afin qu'il constate que la convention de forfait jours avec la société [Localité 5] Brico Loisirs était nulle et privée d'effet pour la période du 5 janvier 2015 au 15 juin 2018 et qu'il la condamne à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel d'heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 et les congés payés afférents, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017, l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Localité 5] Brico Loisirs s'est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- condamné la société Mr Bricolage au paiement à M. [S] des sommes suivantes :

* 28 843,75 euros brut de rappel d'heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 et 2 887,37 euros brut de congés payés y afférents,

* 14 604,58 euros net d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017,

- débouté M. [S] de ses demandes de :

* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,

* 40 205 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- fixé le salaire de référence de M. [S] à 6 700,88 euros brut mensuel,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les sommes porteront intérêt pour les condamnations