Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024 — 21/00467
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00467 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E33Z.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00362
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION LIGERIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES MENTAUX ET INADAPTES (ALAHMI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Maud JEZEQUEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
En présence de Mme [R] [A], directrice des ressources humaines
INTIME :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant - assisté de Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19-174B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L'association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ci-après dénommée l'association ALAHMI) a pour mission d'accueillir, héberger, soigner et assurer le bien-être et le mieux-être des personnes adultes et enfants présentant une déficience intellectuelle avec des troubles associés (notamment la privation de l'usage de la parole) et parfois, plusieurs handicaps. Elle gère différents établissements financés par l'autorité régionale de santé (ARS) sur les fonds publics de la sécurité sociale ou du conseil départemental. L'association ALAHMI emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [N] [L] a été engagé par l'association ALAHMI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2002 en qualité d'agent technique supérieur à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 497,30 euros calculée sur celle de la convention collective nationale du 15 mars 1966 de la manière suivante : échelon 434, le prochain changement d'échelon interviendra le 1er février 2003, valeur du point 3,45 euros depuis le 1er septembre 2001.
Par avenant du 18 mai 2014, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 265,92 euros en ce compris l'indemnité de sujétion de 8,21 %.
Par avenant du 1er juin 2017, M. [L] a été promu au poste de chef de service de l'ensemble des services communs de l'association ALAHMI, catégorie cadre, classe 2, niveau 3, coefficient 784,80 avec une valeur du point de 3,76 euros au 1er avril 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2950,85 euros à laquelle s'ajoutent une indemnité de sujétion particulière et les indemnités liées à sa fonction en référence à la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Pour finaliser la réorganisation des services généraux, l'association ALAHMI a été à l'initiative à compter de juin 2019 d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] laquelle n'a pas abouti.
En juin 2019, l'association ALAHMI a recruté un responsable des systèmes informatiques en la personne de M. [E].
Par lettre du 7 novembre 2019, l'association ALAHMI a informé M. [L] de ce que l'indemnité de sujétion accordée par avenant du 1er juin 2017 lui serait supprimée à compter du 1er décembre 2019 et qu'il ne pourra plus utiliser le véhicule de l'association pour ses déplacements domicile/ travail à compter du 12 novembre suivant.
M. [L] s'est présenté aux élections professionnelles à la fin du mois de novembre 2019.
Par courrier du 17 janvier 2020, l'association ALAHMI a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 28 janvier suivant. Le 30 janvier 2020, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée fixée au 17 février 2020.
Par requête du 12 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ALAHMI ce, avec les effets d'un