Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024 — 21/00564

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00564 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YZ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00475

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Localité 3] exerçant sous le sigle CMCM et le nom commercial CMCM POLE SANTE SUD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [F] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me BIAUJAUD, avocat substituant Maître Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

À compter du 26 août 2006, Mme [F] [L] a été engagée par la société anonyme Centre Médico-Chirugical [Localité 3] (ci-après dénommée la société CMCM) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière. La société CMCM emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] [L] était classée infirmière B, position 2, niveau T, groupe B, filière soignante et percevait en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2876,67 euros.

Par courrier du 20 septembre 2020, la société CMCM a convoqué Mme [F] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 1er octobre 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, la société CMCM a notifié à Mme [F] [L] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir injecté à une patiente un médicament non prescrit.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société CMCM, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les conditions vexatoires du licenciement, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMCM s'est opposée aux prétentions de Mme [F] [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil des prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [F] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CMCM à verser à Mme [F] [L] les sommes de :

* 34 520 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,

* 11 195,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 876,67 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

* 287,67 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 753,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 75,33 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CMCM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement selon l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientati