Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024 — 21/00641
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00641 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5Q7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00054
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. BUISARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 352 512 479, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20000020
INTIME :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me GENEST, avocat au barreau de LAVAL, substituant Maître Muriel BOINOT de la SELARL LAVAL CONSEIL CONTENTIEUX AVOCATS (LCC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [Z] a été engagé le 1er juin 1999 par la société Industrielle de Fabrication de Carrosserie Agricole (dite Sifca qui deviendra ensuite la société par actions simplifiée Buisard (SAS Buisard)) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de fabrication 03, niveau 1, échelon 3, coefficient 155.
Par avenant du 14 mars 2011, le salarié a été promu au poste de chef d'équipe peinture, niveau III, échelon 2, coefficient K255 en contrepartie d'une rémunération de 1 700 euros sur une base horaire mensuelle de 151,67 heures. Cet avenant prévoyait qu'à compter de septembre 2011, la rémunération était portée à 1 830 euros brut par mois avec une classification Niveau IV, Echelon 1, Coefficient K255.
L'accord national de la métallurgie du 16 janvier 1979 est applicable au sein de la société Buisard ainsi que les accords départementaux de la Sarthe.
Par correspondance du 11 octobre 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement motivé par ses propos déplacés et la différence de traitement envers ses collègues.
Par courrier du 12 juillet 2019, M. [A] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2019 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Puis par lettre du 26 juillet 2019, la société Buisard a notifié à M. [A] [Z] son licenciement pour faute grave lui faisant en substance grief de son attitude et de ses propos inadaptés à l'égard de deux salariés sous ses ordres ainsi que de son indisponibilité aux heures où le chef d'atelier et le responsable de production ne sont plus présents.
M. [A] [Z], contestant à titre principal le bien-fondé de ce licenciement et subsidiairement soutenant qu'il ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, par requête du 11 février 2020, sollicitant de ce dernier qu'il lui alloue à titre principal, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés. A titre subsidiaire il sollicitait, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure.
En tout état de cause, il demandait au conseil de prud'hommes de condamner la société Buisard à lui verser une indemnité pour non-respect de l'article L. 6321-1 du code du travail (obligation de formation) outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Buisard s'opposait à ces prétentions dont elle sollicitait que M. [A] [Z] soit débouté et demandait qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de procédure.
Par jugement du 25 novembre 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les dispositions de l'article L. 6321 du code du travail ont été respectées,
- condamné la SAS Buisard à payer les sommes suivantes :
* 16 587,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 26 000