Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024 — 21/00661
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00661 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5UL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021,
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200701
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLEAN PRESSING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Clean Pressing (ci-après société Clean Pressing) avait pour activité le pressing, nettoyage à sec, la blanchisserie, teinturerie de détail, de vêtements pour particuliers et professionnels. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de la blanchisserie teinturerie et nettoyage. Par jugement du 4 mai 2021 du tribunal de commerce du Mans, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Une convention tripartite d'action de formation préalable au recrutement (ci-après dénommée AFPR) a été signée entre Pôle Emploi (devenu depuis France Travail), la société Clean Pressing et Mme [Y], en qualité de stagiaire, et portant sur une formation d'employée de pressing du 2 mars au 19 mai 2020 à la suite de laquelle Mme [Y] devait être embauchée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.
Le stage a été interrompu du 17 mars au 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2020 par avenant du 11 mai 2020.
Par courriel du 25 mai 2020, Mme [G], gérante de la société Clean Pressing, a confirmé à Mme [Y] l'arrêt de la convention AFPR à compter du 23 mai.
Par requête du 9 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il constate les manquements de la société Clean Pressing à l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rupture anticipée de la convention AFPR et qu'elle a été illégitimement privée de la possibilité de bénéficier du contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois devant suivre la période de stage. Elle sollicitait par conséquent la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Clean Pressing s'est opposée aux prétentions de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA UNEDIC AGS de [Localité 5] est intervenu à la cause.
Par jugement du 10 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- mis le CGEA UNEDIC / AGS de [Localité 5] hors de cause de la présente affaire,
- dit que Mme [Y] n'avait pas le niveau attendu pour occuper le poste d'employée de pressing et que la SARL Clean Pressing a été dans son bon droit quant à la rupture anticipée des relations de stage contractuellement prévues,
En conséquence,
- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes fondées sur la reconnaissance d'avoir à bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à la fin de son stage,
- débouté Mme [Y] et Maître [J] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Clean Pressing, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Y] aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2021, son appel portant sur tous les