Chambre Sociale, 23 septembre 2024 — 23/00069

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 164 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00069 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 6 décembre 2022

APPELANTE

Madame [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. EUROPHONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2016, à effet du 7 janvier 2016, Madame [B] [S] a été recrutée par la société Europhone en qualité de directrice commerciale moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.

Madame [B] [S] bénéficiait du statut de cadre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2020, la société Europhone a convoqué Madame [B] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

A l'occasion de l'entretien qui s'est tenu le 12 juin 2020, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Madame [B] [S] qui y a adhéré le 4 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2020, la société Europhone a licencié Madame [B] [S] pour motif économique.

Le 21 septembre 2020, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester le motif économique de son licenciement et de réclamer diverses indemnités.

Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

dit et jugé Madame [B] [S] recevable en sa demande,

constaté et dit que le licenciement pour motif économique de Madame [B] [S] était fondé,

débouté Madame [B] [S] de ses demandes et prétentions,

condamné Madame [B] [S] à payer à la société Europhone la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2023, Madame [B] [S] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, la société Europhone a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2023 par la voie électronique, la société Europhone a saisi le magistrat de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 20 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a :

rejeté la demande de radiation de l'affaire,

renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 février 2024 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale.

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024, l'instruction a été clôturée et la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 3 juin 2024.

A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles Madame [B] [S] demande à la cour :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et rejugeant,

de condamner la société Europhone à lui verser les sommes suivantes :

23 740 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

23 740 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement,

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant des condit