Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/00157

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/771

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00157

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYY

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Me [J] [O] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de Société BLP AUTO [Localité 7] [W]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

Me [C] [H] (SAS [C]-GUYOMARD-LUTZ) - Administrateur judiciaire de Société BLP AUTO [Localité 7] [W]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG

AGS/CGEA [Localité 8]

[Adresse 6]/France

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1996, Madame [U] [F] a été engagée par la société Auto [Localité 7] Schlub Sogeca, à compter du 16 septembre 1996, en qualité de secrétaire 2ème échelon, qualifiée monitrice, statut employé, coefficient 180, pour 39 heures hebdomadaires en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 105, 26 euros ainsi qu'une prime d'accueil et une prime réussites code.

Le contrat comporte également une clause de non concurrence.

Par avenant du 15 janvier 1997, il était précisé que Madame [U] [F] serait amenée à exercer les fonctions de monitrice-auto « chaque fois que cela sera possible, notamment en matinée en remplacement des absents malades et pendant les congés. »

À compter du 1er janvier 2013, la société Blp Auto [Localité 7] [W] a repris l'activité de la société Schlub Sogeca, de telle sorte que le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de la société Blp Auto [Localité 7] [W].

A la date du transfert de son contrat, Madame [U] [F] occupait les fonctions d'Attachée de Direction, coefficient 180, et sa rémunération mensuelle brute était alors fixée à 2 479,93 euros pour 39 heures hebdomadaires.

Elle percevait, en sus, des primes.

Par lettre du 22 janvier 2015, Madame [U] [F] a informé son employeur qu'à l'issue de son congé maternité, elle souhaitait bénéficier tout d'abord d'un congé parental à temps complet de 6 mois et à son retour, d'une réduction de sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures hebdomadaires.

Un avenant au contrat de travail a été signé par les parties, le 1 er septembre 2015, afin de fixer la durée mensuelle de travail de la salariée à 152 heures, soit 35 heures par semaine suivant la répartition du travail dans l'entreprise en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros, hors primes définies suivant le contrat initial du 29 août 1996.

Par jugement du 19 juillet 2018, de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Blp Auto Ecole [W].

Par lettre du 20 février 2019, l'employeur a informé la salariée de la suppression des diverses primes complémentaires du salaire.

Madame [U] [F] a été placée en arrêt maladie (non professionnelle) du 17 mai au 10 juin 2019, puis à compter du 2 septembre 2019 et, ce, de façon continue.

Par requête du 24 décembre 2019, Madame [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires au titre de primes impayées, de congés payés y afférents, d'indemnisation pour harcèlement moral, de nullité d'une clause de non-concurrence, et d'indemnisation en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence.

Entre-temps, dans le cadre d'une visite de reprise, par avis du 28 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [U] [F] inap