1ère Chambre, 23 septembre 2024 — 23/01855

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 23 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHJU

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/00484, en date du 04 juillet 2023,

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. PEZZOTTI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juin 2024.

A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [S] est propriétaire d'une moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 4] qui a été volée le 13 août 2020 suite à une effraction dans son garage. Elle a été retrouvée par les services de police le 30 août 2020 durant la nuit après un accident et a été remorquée à leur demande au garage de Lafayette Pezzotti.

Par courrier en date du 23 octobre 2020, le cabinet BCA Expertise indiquait à Monsieur [S] que le montant des travaux de remise en état étant supérieur à la valeur vénale du véhicule, il lui était proposé une cession de ce véhicule à la SA Allianz Iard.

Par lettre recommandée en date du 9 avril 2021 présentée le 17 avril, la SARL Pezzotti indiquait à Monsieur [S] lui avoir annoncé l'existence de frais de remorquage lors de son passage au garage. Elle ajoutait que le véhicule était toujours immobilisé dans ses locaux et lui demandait de le récupérer.

Le 16 novembre 2021, la SARL Pezzotti a obtenu du président du tribunal judiciaire de Nancy une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 10528,26 euros, ordonnance signifiée le 20 janvier 2022.

Monsieur [S] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier de son avocat reçu le 15 février 2022.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [S] le 14 février 2022,

- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme de 291,67 euros HT au titre des frais de remorquage de son véhicule,

- débouté la SARL Pezzotti de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage entre le 30 août 2020 et le 26 juillet 2021,

- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme journalière de :

* 3,20 euros HT pour la période du 27 juillet 2021 au 11 octobre 2021,

* 25,01 euros TTC pour la période du 12 octobre 2021 jusqu'au retrait du véhicule au garage,

- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur [S] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL Pezzotti la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'opposition de Monsieur [S] à l'ordonnance d'injonction de payer était recevable au motif qu'il l'avait formée dans le délai d'un mois suivant la signification intervenue le 20 janvier 2022.

Il a considéré que Monsieur [S] ne produisait pas les