Chambre Sociale, 17 septembre 2024 — 21/00573

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Texte intégral

17 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/00573 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR3F

M. [G] [R] EXPLOITANT L'ENTREPRISE INDI VIDUELLE PRO IMMO TRANSACTIONS

/

[C] [A]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2021, enregistrée sous le n° 18/00408

Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[G] [R] en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle PRO IMMO TRANSACTIONS, domiciliée au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel GUENOT suppléant par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [C] [A]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 06 Mai 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé a été prorogé au 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [R] exploite un commerce spécialisé dans les transactions immobilières et la gestion locative de biens immobiliers sous l'enseigne Pro Immo Transactions (RCS A 334 346 921).

Monsieur [G] [R] est également Président de l'Eurl Pro Immo exerçant une activité de promotion immobilière.

Mme [C] [A] a été salariée de l'Eurl Pro Immo, au poste de secrétaire, entre le 1er octobre 1994 et le 31 décembre 1998.

A compter du 1er janvier 1998, Mme [A] a été embauchée par la société Pro Immo Transactions par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier VRP.

Madame [A] était rémunérée sur la base de commissions.

Par courrier daté du 11 février 2016, la société Pro Immo Transactions a notifié à Madame [C] [A] un avertissement pour avoir porté atteinte à l'image de la société en signant un compromis de vente sur un immeuble vétuste avec un client désireux de le revendre à la découpe, pour avoir rapporté à ce client les propos tenus à son égard par M. [G] [R] et un artisan qui avaient mis en cause ses agissements 'non professionnels' et pour s'être emportée contre M. [R] lorsqu'il lui en a fait le reproche.

La salariée a contesté le bien-fondé de cet avertissement par courrier du 14 février 2016

dans lequel elle indique : ' je ne m'étonne pas de ce courrier, cet avertissement vient à point nommé dans une demande insistante et incessante de renégociation de mon contrat de travail et surtout de ma rémunération'.

A compter du 14 mars 2018, Madame [C] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 23 mars 2018.

Le 6 avril 2018, Monsieur [R] lui a demandé de quitter l'agence et elle n'a jamais repris son poste de travail.

Le 17 juillet 2018, Madame [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-ferrand pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités de rupture et le paiement de plusieurs rappels de commissions.

Le 16 octobre 2018 le médecin du travail a déclaré Mme [C] [A] inapte à son poste de ' négociateur' dans les termes suivants : ' inapte au poste de négociateur dans les conditions actuelles, et à tous postes et toutes tâches dans l'entreprise, ni par adaptation, aménagement transformation du poste, ni par mutation à un autre poste dans l'entreprise. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier du 30 octobre 2018, M. [G] [R] a informé Mme [C] [A] des motifs s'opposant à son reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 novembre 2018, M. [G] [R] a licencié Mme [C] [A] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [A] est fondée ;

- jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Madame [C] [A] et la société Pro Immo Transactions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Pro Immo Transactions à payer à Madame [C] [A] les sommes suivant