1ère Chambre, 19 septembre 2024 — 24/01364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01364 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBU NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 19 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

URSAFF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiale [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante, ni représentée,

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 juillet 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Maître Chendra KICHENIN, URSSAF Expédition délivrée le 19/09/2024 à : M. [I]

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 29 novembre 2017 délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) d’un montant de 67.761 € signifiée à personne le 09 avril 2018, l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [X] [I] à une saisie-attribution en date du 27 mars 2024 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE (agence de [Localité 4]) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 6.364,82 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [I] par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [X] [I] a fait citer l’URSSAF devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 04 juillet 2024 aux fins de voir annuler la saisie attribution du 27 mars 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution faite à la requête de l’URSSAF et condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.

Monsieur [X] [I] est représenté par son conseil et s’en rapporte à son exploit introductif d’instance.

L’URSSAF n’a pas constitué avocat et est donc non comparante ni représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie attribution

A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [I] soutient que l’URSSAF fonde sa demande sur une contrainte qu’il avait contestée et qui a été annulée par jugement du 16 septembre 2020.

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce, Monsieur [X] [I] verse aux débats un jugement en date du 16 septembre 2020 aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a annulé la contrainte en date du 29 novembre 2017 délivrée à Monsieur [X] [I] par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, signifiée le 9 avril 2018 pour la somme de 67.761 €.

Ce jugement a été régulièrement notifié par le greffe aux parties et il n’est justifié d’aucun appel à son encontre.

Non comparante, l’URSSAF ne donne aucun élément permettant de justifier qu’elle détient un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [X] [I].

En conséquence, et compte tenu de l’annulation de la contrainte, objet de la présente saisie attribution, force est de constater que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [X] [I].

Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 27 mars 2024 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE et d’o