CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00345
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7R
N° MINUTE 24/00472
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [S] (agent audiencier)
EN DEFENSE
Madame [G] [I] [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à : la CGSS de La Réunion
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’opposition formée le 3 mai 2023 par Madame [G] [I] [H] [U] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 22 mars 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour le recouvrement de la somme de 11.023 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [G] [I] [H] [U] le 21 avril 2023 ; Vu l'audience du 03 juillet 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 783 euros, outre les frais de signification (88,46 euros), en l’absence de l’opposante, dispensée de comparution, qui a indiqué par mail du 1er juillet 2024 qu’elle sollicitait une dispense de comparution, une solution amiable ayant été trouvée avec la caisse ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [G] [I] [H] [U] ne conteste plus la créance actualisée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. - Sur les dépens : Madame [G] [I] [H] [U] devant être considérée comme partie perdante dès lors que son opposition n’a pas été jugée totalement fondée, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 783 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [G] [I] [H] [U] le 21 avril 2023 ; CONDAMNE Madame [G] [I] [H] [U] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 783 euros, outre les frais de signification (88,46 euros) ; CONDAMNE Madame [G] [I] [H] [U] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD