1ère Chambre, 19 septembre 2024 — 23/03998

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03998 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRF NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 19 septembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [V] [J] [B] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 20 juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD Expédition délivrée le 19/09/2024 à : M. et Mme [J] [B] [M], CGSSR

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 22 mars 2023 d’un montant de 60.652 € signifiée à étude le 24 juillet 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [V] [J] [B] [M] à une saisie-attribution en date du 02 octobre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 61.594,39 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [J] [B] [M] par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, Monsieur [V] [J] [B] [M] et Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] ont fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir : A titre principal : - dire et juger que la créance de la CGSS n’est pas certaine dans son quantum en raison de la prescription triennale frappant les sommes visées dans la contrainte du 22 mars 2023, - dire et juger que les sommes versées sur le compte bancaire correspondent aux salaires de Madame [S] [J] [B] [M] et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 2 octobre 2023. A titre subsidiaire : - dire et juger que l’acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure et en conséquence annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse. En tout état de cause, condamner la CGSS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [V] [J] [B] [M] et Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] maintiennent leurs demandes initiales. Ils y ajoutent en demandant au juge de l’exécution de dire et juger que les sommes versées sur le compte bancaire correspondent aux salaires ou substituts de salaires de Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] et qu’elle est en droit de demander que le solde saisissable du compte joint soit exclu de l’assiette de la saisie et qu’elle puisse conserver à son profit la somme de 1.553,55 €.

En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution en date du 02 octobre 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [V] [J] [B] [M] et dénoncée le 5 octobre 2023 et de débouter les époux [J] [B] [M] de leurs demandes dont celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription des créances visées dans la contrainte

Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] [B] [M] font valoir que la créance de la CGSS est prescrite s’agissant des années 2015 et 2016 et que les causes de suspension invoquées par la caisse ne sont pas applicables en l’espèce. Ils précisent qu’ils ne sollicitent nullement la modification d’un titre exécutoire mais la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que c