1ère Chambre, 19 septembre 2024 — 23/03732

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03732 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7Q NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 19 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 20 juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 : Maître Alexandre ALQUIER, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 19/09/2024 : aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 22 mars 2023 d’un montant de 83.053 € signifiée le 11 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [Z] [K], à une saisie-attribution en date du 03 octobre 2023 entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour un montant total en principal, intérêts et frais de 84.168,27 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [K] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir constater la nullité de l’acte de signification et le caractère non exécutoire de la contrainte et voir en conséquence prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée. Elle sollicite la condamnation de la CGSS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] [K] maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] soutient que l’acte de signification remis à domicile à Madame [N] [H] [K] ne contenait pas la contrainte de sorte que le débiteur n’a pas été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte n’ayant pas été régulièrement signifiée, elle ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut fonder une saisie-attribution. Monsieur [Z] [K] soutient également que la contrainte aurait dû être signifiée à personne ce qui n’a pas été le cas. Monsieur [Z] [K] qui n’a eu connaissance de la signification que le 27 septembre 2023, a fait opposition dans le délai de 15 jours à compter de la connaissance de l’acte.

En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de constater que la procédure de saisie-attribution du compte bancaire engagée contre Monsieur [Z] [K] se fonde sur la contrainte n°3074954 signifiée le 11 avril 2023, désormais définitive et ayant tous les effets d’un jugement. En conséquence, la CGSS demande que Monsieur [Z] [K] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa défense, la CGSS expose que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis ce qui a pour conséquence qu’elle vaut titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif ayant force de jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou