1ère Chambre, 19 septembre 2024 — 23/03063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWT NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Maître Betty VAILLANT, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 19/09/2024 à : CGSS, M. [X], Mme [R],
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux contraintes n° 1806195 et n°2878873 en date du 13 mars 2023 respectivement de 22.827,04 € et 38.019 € signifiées le 28 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [K] [W] [X], à une saisie-attribution en date du 1er août 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 62.398,17 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [W] [X] par acte de commissaire de justice du 09 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] ont fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 aux fins de voir : - juger l’absence de mise en demeure préalable irrégulière - juger prescrites les cotisations sociales, pénalité et autres majorations recouvrées par l’organisme social En conséquence : - juger nul et de nul effet l’acte contenant dénonciation de saisie-attribution du 9 août 2023 en ce que la contrainte qui aurait été signifiée à Monsieur [K] [W] [X] est elle-même irrégulière tant sur la forme que sur le fond - juger caduque la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [K] [W] [X] et de Madame [R] - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] [X] et de Madame [R] - condamner la CGSS à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner qu’elle conserve à sa charge les frais afférents à la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutant, sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions n°3, la CGSS demande au juge de l’exécution de : - constater que la procédure de saisie attribution du compte bancaire engagée à l’encontre de Monsieur [K] [W] [X] se fonde sur les contraintes n°1806195 et n°2878873 signifiées le 28 avril 2023 et qui ont tous les effets d’un jugement - valider en conséquence la saisie attribution en son montant de 62.398,17 € - débouter Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] de leurs demandes présentées en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation de la CGSSR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement Monsieur [K] [W] [X] et de Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie attribution
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] font valoir que la saisie-attribution a été faite sur le fondement de deux contraintes alors que la CGSS, préalablement à la signification de ces contraintes n’a fait délivrer au débiteur aucune mise en demeure de régulariser sa situation. La mise en demeure préalable est une formalité obligatoire en application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale à peine de nullité. Ils soulèven