CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00538 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUC

N° MINUTE 24/00475

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

EN DEFENSE

URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24 SEPTEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête adressée le 22 juin 2023 à ce tribunal par Monsieur [P] [D] aux fins d’opposition à une contrainte signifiée le 14 juin 2023 par l’URSSAF Ile de France mais qu’il ne pouvait pas produire en l’absence de délivrance de celle-ci par le commissaire de justice ; Après une première évocation de l’affaire suivie d’une décision de réouverture des débats, en date du 4 septembre 2024, aux fins de production par les parties de la contrainte signifiée le 14 juin 2023 et de son acte de signification, et le cas échéant pour leurs observations complémentaires ; Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [P] [D] et l’URSSAF Ile de France ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement communiquées, pour le premier, le 13 avril 2024 et le 28 juin 2024, et pour la seconde le 13 mars 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition : Pour rappel, dans la précédente décision, le tribunal avait noté que le débat entre les parties s’était déplacé de l’opposition à contrainte initiale à une contestation de la mise en demeure préalable. Après réouverture des débats, la contrainte à l’encontre de laquelle Monsieur [P] [D] a expressément formé opposition devant ce tribunal a été produite aux débats, ainsi que son acte de signification. Il ressort en effet des termes très clairs de l’acte de saisine, que la caisse a reçu en copie avec l’avis de recours du 26 juin 2023, que le tribunal est saisi d’une opposition à cette contrainte, décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.881,34 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et du régime d’invalidité-décès pour la période d’exigibilité de l’année 2022. Le tribunal n’est donc pas initialement saisi d’une contestation de la mise en demeure préalable, laquelle avait été décernée le 17 février 2023 et contestée par courrier du 28 suivant devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 15 juin 2023 (ramenant cependant la créance à la somme de 1.530,64 euros suite à la réduction appliquée sur la cotisation de la retraite complémentaire) et l’a notifiée au cotisant par courrier daté du 16 suivant mais dont les modalités de réception ne sont pas connues. Il sera rappelé à cet égard que les organismes de recouvrement conservent en effet la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (en ce sens : 2e Civ., 3 avril 2014, n° 13-15.136). Cette difficulté procédurale a été portée à la connaissance des parties qui ne s’en sont pas saisies. Sous le bénéfice de ces observations liminaires, dans le cadre d’une opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse, selon une jurisprudence constante, sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, Monsieur [P] [D] fait valoir, d’abord sur la validité de la mise en demeure, qu’une mise en demeure ne peut pas être valide si son montant est erroné et qu’il ne pouvait faire l’objet d’un commandement de payer avant que le tribunal ne se soit prononcé ; ensuite sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2022, qu’il existe un écart de 350,70 euros qui est contraire à la législation en vigueur et qu’il s’agit de la troisième faute de calcul en trois ans. Il ajoute, dans ses observations écrites complémentaires, que la caisse évoque dans sa discussion, à la page 8, une cotisation de 381,75 euros au titre du régime complémentaire de 2022 en classe A alors qu’il n’y a rien à payer en classe A, et que, à la page suivante, elle mentionne cette fois la classe