1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 20/02157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 20/02157 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FTR4 NAC : 51Z

JUGEMENT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Localité 6] Immatriculée au RCS de SAINT DENIS, et représentée par son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

LA SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 378 918 510, représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024 Expédition délivrée le : à Me Gabriel ARMOUDOM Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS Me Frédérique FAYETTE Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN Me Martin LECOMTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente, Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au .

JUGEMENT : contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE En 2002, dans le cadre du projet d’aménagement foncier du Pôle Océan, la Commune de [Localité 2] a décidé l’acquisition des immeubles compris dans le périmètre de « l’[Localité 8] ».

Par ordonnance du 9 septembre 2004, le Juge de l’expropriation du Tribunal de grande instance de Saint Denis a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de la SODIAC les parcelles de terrain concernées.

La SELARL PHARMACIE [Localité 6] était incluse dans le périmètre de cette opération immobilière.

Un protocole d’accord était conclu le 21 octobre 2005 entre la pharmacie, Monsieur [W] [K], alors propriétaire et bailleur des locaux, et la SODIAC afin de prévoir, outre son indemnisation, les modalités de départ de la pharmacie du site, son relogement provisoire et, après l’achèvement des travaux, son relogement dans les nouveaux locaux.

Le projet Pôle Océan a été abandonné par la Commune à la suite d’une délibération du 17 juillet 2009.

Par actes des 17 décembre 2009 et 5 février 2010, la SELARL PHARMACIE [Localité 6] a fait assigner la SODIAC et la Commune devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis pour obtenir une indemnité d’éviction.

Par ordonnance du 30 janvier 2012, le juge de la mise en état a autorisé la Pharmacie [Localité 6] à suspendre le paiement de son loyer de 1.980 euros HT dans l’attente de l’issue du litige.

Par arrêt du 23 janvier 2015, la Cour d’appel de Saint Denis a rejeté la demande de la Pharmacie [Localité 6] ainsi que la demande de caducité du protocole sollicitée par la SODIAC.

C’est dans ces conditions que, par acte du 21 septembre 2015, la SELARL PHARMACIE [Localité 6] a fait assigner devant le Juge de l’exécution, la SODIAC, la SA SOCIÉTÉ OCÉAN AMÉNAGEMENT et de la SAS ICADE PROMOTION en paiement d’une indemnité différentielle après compensation et en instauration d’une mesure d’expertise.

Par décision rendue le 7 avril 2016, le juge a rejeté la demande de compensation, a déclaré irrecevable la demande d’expertise et a accordé des délais de paiement à la pharmacie pour régler le solde de sa dette. Selon mémoire déposé le 26 juin 2016, la SELARL PHARMACIE [Localité 6] a saisi le Juge de l’expropriation afin de fixer l’indemnité différentielle à la somme de 199.185 euros.

Par ordonnance rendue le 10 avril 2017, le juge a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, compte tenu des transactions engagées entre les parties.

L’affaire a été remise au rôle à la demande de la Pharmacie [Localité 6] en avril 2019.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020 au contradictoire de la SODIAC, de la Commune de Saint Denis mais aussi de la SA SOCIÉTÉ OCÉAN AMÉNAGEMENT et de la SAS ICADE PROMOTION, le juge de l’expropriation s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire.

Entre temps, par acte du 15 septembre 2020, la SELARL PHARMACIE [Localité 6] avait fait assigner la SODIAC devant le tribunal de céans pour obtenir la compensation des créances respectives.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la demanderesse de son désist