1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 23/01357
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBI
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA REUNION ET DE MAYOTTE “CRCAMRM” [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [M] [I] [D] [R] Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire ,du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous signature privée du 21 novembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte (ci-après CRCAMRM) a consenti à la société 4REALIZE un prêt professionnel d’un montant de 41 000 euros, remboursable au taux annuel fixe de 3,85%, d’une durée initiale de 60 mois, rééchelonnée en 67 mois.
Madame [M] [R] s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 20 500 euros, par acte sous signature privée du même jour.
La société 4REALIZE s’étant montrée défaillante dans ses remboursements à compter du 15 janvier 2021, la CRCAMR lui a adressé une mise en demeure en date du 9 février 2023 (plli avisé non réclamé), l’invitant à régler les sommes restant dues, étant précisé que le prêt était arrivé à terme le 15 juin 2022.
Le même jour, madame [R] était mise en demeure.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la CRCAMR a fait assigner Madame [M] [R] afin la voir condamner à régler les sommes dues au titre de son engagement solidaire de caution.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état, initialement saisi d’un incident de communication de pièces, a déclaré parfait le désistement d’incident de Madame [M] [R].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la CRCAMR demande au tribunal de: - CONDAMNER Madame [R], ès qualité de caution solidaire, suivant décompte arrêté au 27 mars 2023, au règlement de la somme de Treize mille deux cent cinquante quatre euros et cinquante-huit centimes (13.254,58 €), outre les intérêts de retard postérieurs au 28.03.2023, détaillée comme suit : au titre du prêt professionnel n°0000013271 de 41.000,00 euros Capital échu impayé 12 632€ Intérêts nominaux échus au taux de 3,85% 338,79€ Intérêts de retard au taux de 8,85 % 1.597,43€ Indemnité de recouvrement 2.000€ Intérêts de retard à compter du 28.03.23 MEMOIRE TOTAL 16.568,22€ Engagement limité à hauteur de 80% de l’encours 13.254,58€ - DEBOUTER Madame [R], ès qualité de caution solidaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la même à régler à la CRCAMRM la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat a prévu un aménagement à la règle d’administration de la preuve pour l’envoi des lettres d’information et soutient donc qu’elle n’est pas déchue de son droit aux intérêts. Elle considère que l’indemnité de retard prévue par le contrat et fixée à 2000 euros ne présente aucun caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi du fait de l’obligation d’engager une procédure à l’encontre de l’emprunteur défaillant et de la caution. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce en soutenant que la défenderesse n’a rien réglé depuis la mise en demeure reçue en 2023, ce qui attesterait de sa mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, madame [R] demande au tribunal de: - JUGER que la CRCAMR est déchue du droit de lui réclamer des intérêts ; - RAMENER à 0€ le montant de l’indemnité de recouvrement réclamée ; - JUGER que la créance de la CRCAMR sur madame [R] est ramenée à la somme de 9.318,36€ ; - ACCORDER à madame [R] un délai de 24 mois pour apurer sa dette - DEBOUTER la CRCAMR de sa demande de frais irrépétibles.
Au soutien de ses pré