Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 23/00571
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBT Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBT N° de MINUTE : 24/01768
DEMANDEUR
Madame [Z] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante représentée par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005835 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) non comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [Z] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Z] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 septembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [Z] [M],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ; Le docteur [F] [T] a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024. Par courriel adressé le jour même, le conseil de Mme [M] a sollicité un renvoi pour répondre aux observations de la CPAM. Toutefois, sa cliente, comparant en personne, a demandé que l’affaire soit retenue, ce qui a été fait.
Mme [Z] [M] demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert.
Elle fait valoir qu’elle exerce la profession d’agent de service à l’hôpital et qu’elle a été mise en invalidité.
Par courrier électronique du 1er juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du rapport de l’expert. Par courrier électronique du 3 juillet 2024, elle indique que le service médical sollicite la confirmation du taux à 5% au motif que celui-ci a été fixé suivant le barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 1er juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressor