Chambre 2/section 1, 24 mai 2024 — 24/02715

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 24/02715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDG6

N° minute : 24/01096

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 24 Mai 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [E], [N], [T] [W] [Adresse 4] [Localité 8]

Comparant avec l’assistance de Me Rachida MEKKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 160

DEFENDEUR

Monsieur [Y], [F], [C] [M] [Adresse 1] [Localité 9] (Côte d’Ivoire)

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire), en optant pour un régime matrimonial non précisé dans l'acte étranger.

De leur union sont issus quatre enfants : - [K], née le [Date naissance 5] 1996, devenue autonome - [H], née le [Date naissance 2] 2000 - [P], née le [Date naissance 3] 2005 - [V], né le [Date naissance 6] 2008.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 remis à parquet, Madame [E] [W] a fait assigner en divorce Monsieur [Y] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

A l'audience, Madame [E] [W] a comparu assistée de son avocat et sollicité : - L'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - La fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur à son domicile ; - L'absence de droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [Y] [M] ; - Une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois pour l'enfant mineur et 120 euros par mois et par enfant pour [H] et [P].

La demanderesse a notamment indiqué qu'elle était arrivée en France en 2013, que son époux était resté vivre en Côte d'Ivoire et qu'il se désintéressait des enfants. Elle a précisé que [H] était en licence et bénéficiait d'une bourse et que [P] travaillait en alternance pour un salaire d'environ 700 euros par mois.

Monsieur [Y] [M] n'a pas comparu.

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Il a été vérifié qu'aucune procédure d'assistance éducative n'était en cours au tribunal pour enfants de Bobigny s'agissant de l'enfant mineur.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DEBOUTONS Madame [E] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

DISONS que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur l'enfant [V], né le [Date naissance 6] 2008 ;

FIXONS la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ;

RESERVONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [M] ;

FIXONS à 150 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [Y] [M] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, et au besoin l'y condamnons ;

DEBOUTONS Madame [E] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs ;

RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;

DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [M] versera directement à Madame [E] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELONS qu'en cas