Chambre 8/Section 2, 18 septembre 2024 — 24/07828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Septembre 2024

MINUTE : 2024/936

N° RG 24/07828 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWYZ Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 217

ET

DÉFENDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS - E85, substitué par Me OKANGA SOUNA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur Uberti-Sorin, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Septembre 2024, et mise en délibéré au 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 27 avril 2024, Monsieur [X] [E] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé, signifiée le 22 février 2024, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 29 février 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [X] [E] insiste sur le fait que son client a repris les paiements du loyer courant et qu'il a réalisé des paiements importants pour apurer sa dette locative. Il précise qu'il a formulé une demande de logement social et qu'il exerce une activité professionnelle.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'office public de l'habitat de la ville d'[Localité 3] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le requérant est de mauvaise foi dès lors qu'il ne s'est pas acquitté, dans le cadre d'un accord à parfaire, de la somme mensuelle de 300 euros pour apurer sa dette locative. Il sollicite la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectué