Chambre 3/section 2, 21 août 2024 — 22/04278

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 22/04278 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDHR

Minute : 24/00850

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Août 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [S] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [U] [D] [K] [X] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (SENEGAL) (selon dernières conclusions) [Adresse 5] [Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 57

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2024, prorogé au 21 Août 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [S] et Monsieur [U] [D] [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (94). Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.

De leur union, est issu : [F], [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (94), reconnus par ses deux parents. Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mai 2019., Madame [M] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.

Vu l’ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 14 janvier 2020 ;

Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2022 par Madame [M] [S] à Monsieur [U] [D] [K] [X] ; Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022,par lesquelles Madame [M] [S] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant mineur ;

Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, par lesquelles Monsieur [U] [D] [K] [X] ne fonde pas la demande en divorce et demande à voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant mineur ; L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. La communication du dossier d'assistance éducative a été effectuée auprès du juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a donné mainlevée du placement de [F] auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter de la décision.

Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition, n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 21 août 2024 pour surcharge d’activité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire / et rendu en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation;

Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Monsieur[U] [D] [K] [X] , né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (Sénégal) Et Madame [M] [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] ( Roumanie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré