Chambre 8/Section 1, 23 septembre 2024 — 24/08574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Septembre 2024 MINUTE : 24/946

RG : N° 24/08574 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GF Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

OPH [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS - E085, substitué par Me OKANGA SOUNA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 juillet 2024, Mme [K] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 2 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS au bénéfice de l'OPH D'[Localité 3].

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.

A cette audience, Mme [K] [H], comparant assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle est mère célibataire de trois enfants dont deux encore mineurs bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative ; qu'elle travaille comme aide-soignante en maison de retraite ; que la dette locative a été effacée par la commission de surendettement ; qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation ; que le versement de l'allocation pour le logement est en cours de rétablissement.

Oralement à l'audience, l'OPH D'[Localité 3] s'est opposé aux délais sollicités et a demandé la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés. Il soutient que Mme [H], qui a vu ses dettes effacées à deux reprises et n'a pas respecté les protocoles mis en place, ne justifie pas de sa bonne foi alors qu'elle a bénéficié de larges délais de fait.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Par courrier électronique reçu au greffe le 11 septembre 2024, l'OPH D'[Localité 3] a communiqué un décompte actualisé de sa créance, arrêté au 6 septembre 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en e