J.L.D. HSC, 24 septembre 2024 — 24/07590

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z42R MINUTE: 24/1907

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur M [T] [F] né le 28 Décembre 1998 en COTE D’IVOIRE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

Présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [R] [F] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024

Le 16 septembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur M [T] [F].

Depuis cette date, Monsieur M [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 20 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur M [T] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 septembre 2024.

A l’audience du 24 septembre 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur M [T] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 septembre 2024, que Monsieur M [T] [F], patient connu de la psychiatrie, a été hospitalisé en urgence à la demande de sa sœur, pour troubles du comportement, avec conflits de voisinage et insomnie. Il tient des propos persécutifs à l’encontre du voisinage et de sa famille. Il est dans le déni total de ses troubles avec une banalisation de ses troubles du comportement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 septembre 2024 du Dr [O] que Monsieur M [T] [F] est plus calme, mais est toujours en retrait et présente encore des bizarreries comportementales. Le délire mystique et messianique est aussi encore présent. La pensée demeure désorganisée. Il est anosognosique et l’adhésion aux soins est passive.

A l’audience de ce jour, Monsieur M [T] [F] déclare que son hospitalisation se passe bien, que sa soeur lui rend visite mais qu’il veut sortir et rentrer chez lui. Il ajoute être en recherche d’emploi dans le domaine de la vitrerie.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur M [T] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur M [T] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 septembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des l