Chambre 2/section 3, 10 septembre 2024 — 22/06024

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/06024 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMDY

Minute : 24/01849

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 147

Et

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8] FRANCE

défendeur :

Ayant pour avocat Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 54

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[P] [S], de nationalité française, et [N] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [M], née le [Date naissance 3] 2018.

Par acte d'huissier signifié le 27 mai 2022 à l'étude de l'huissier de justice, [N] [F] a fait assigner [P] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Les parties ont signé le 21 novembre 2022 un procès-verbal par lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans possibilité de rétractation. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 08 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment : DEBOUTE [N] [F] de sa demande d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit ; ATTRIBUE à [N] [F] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], à titre onéreux à compter de la présente décision ; ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que [P] [S] réglera la totalité des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier, en exécution du devoir de secours ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de [N] [F] à compter de la présente décision

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, [P] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, FIXE à 300 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser [P] [S] à [N] [F] ;

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions de [N] [F] notifiés le 21 décembre 2023 et de [P] [S] notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 par lesquelles les parties sollicitent le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage, pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L'audition de l'enfant, non douée de discernement n'a pas été envisagée.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers le 04 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 27 mai 2022 Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 21 novembre 2022,

Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française au prononcé du divorce, en matière d'autorité parentale et d'obligations alimentaires ;

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :

[N] [F], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (Algérie)

et de

[P] [S], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (Algérie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 mai 2022;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

Fixe la résidence de l'enfant [M] en alternance au domicile de chaucn des parnets selon les modalités suivantes ; *hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant à la même heure, les semaines paires pour le père, et les semaines impaires pour la mère ; *pendant les vacances d'été et de Noël : la moitié des vacances en alternance : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère ; et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père ;

A charge pour le parent dont débute la période d'accueil de l'enfant de venir le chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Rappelle que les documents d'identité et le carnet de santé de l'enfant doivent la suivre en son lieu de résidence ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;

Constate l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Rejetons les demande d'exécution provisoire;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [N] [F] et [P] [S] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE