J.L.D. HSC, 24 septembre 2024 — 24/07528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07528 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4K2 MINUTE: 24/1902
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [B] née le 28 Janvier 1951 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absente représentée par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024
Le 13 septembre 2024, le directeur des hôpitaux [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [B].
Le 17 septembre 2024, Madame [A] [B] a été transférée au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Depuis cette date, Madame [A] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 18 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [A] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 septembre 2024, que Madame [A] [B], patiente connue du secteur de la psychiatrie et en rupture de traitement, hospitalisée initialement en soins libres aux Hôpitaux de [Localité 7], présente un état catatonique agité avec fugue du service. Elle présente des impulsivités hétéro-agressives. Il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Elle banalise ses troubles. Elle a été transférée le 17 septembre 2024 à la MDS D’[Localité 4].
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 septembre 2024 du Dr [C] que Madame [A] [B] présente toujours une instabilité et une imprévisibilité psychomotrice. Le contact reste émoussé, figé et elle présente toujours des idées délirantes minimisées par la dénégation. Le risque de récidive de fugue et de rupture de soins est majeur.
A l’audience de ce jour, Madame [A] [B] n’est pas comparante en raison de son état de santé. Son conseil est entendue en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [B]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobig