Chambre 2/section 1, 11 juillet 2024 — 24/01369

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -----------------

Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 24/01369 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNDG

N° minute : 24/01434

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 11 Juillet 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 8]

Comparant avec l’assistance de Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0133

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [Z], de nationalité tunisienne, et Madame [K] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 7] (58) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [P] [Z], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (58) - [N] [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (93) - [L] [Z], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 8] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2024 à étude, Madame [K] [X] a fait assigner en divorce Monsieur [M] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience, Madame [K] [X] a comparu assistée de son avocat et sollicité : - L'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, - L'octroi à l'époux d'un délai de 3 mois pour quitter les lieux ; - L'attribution à son profit de la jouissance du véhicule de marque OPEL modèle MERIVA immatriculée [Immatriculation 6] - L'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit ; - La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; - L'octroi au père d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 12h à 18h y compris pendant les vacances scolaires avec réserve de son droit d'hébergement tant qu'il ne dispose pas d'un logement adéquat pour accueillir les enfants ; - La fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total ; - Le règlement par l'intermédiaire de la Caisse aux allocations familiales de Seine-Saint-Denis de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

La demanderesse a notamment indiqué que son époux quittait régulièrement le domicile conjugal et ne disposait pas d'un logement stable, vivant en colocation et changeant fréquemment d'adresse. Elle a ajouté qu'il n'était pas présent pour ses enfants et ne s'impliquait pas dans leur éducation, précisant que les deux aînés étaient handicapés et souffraient d'un retard moteur et de langage. Elle a précisé que Monsieur [M] [Z] avait des revenus variables.

Monsieur [M] [Z] n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [K] [X] a informé les enfants mineurs [P] et [N], dotés de discernement, de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

ATTRIBUONS à Madame [K] [X] la jouissance du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers, les charges locatives et les charges courantes afférentes à son occupation ;

DISONS que Monsieur [M] [Z] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois ;

DISONS qu'à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [Z] avec au besoin l'assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d'expulsion ;

FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;

ATTRIBUONS à Madame [K] [X] la jouissance du véhicule de marque OPEL modèle MERIVA immatriculée [Immatriculation 6], à charge pour elle d'assumer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance