Élection professionnelle, 24 septembre 2024 — 24/05608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/05608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMBM
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00120 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Juin 2024 Affaire mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société LA SAS CONNECTING FLIGHT SERVICES (CFS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ET :
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry MARVILLE,[Adresse 1]
Syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry MARVILLE,[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Me Thierry MARVILLE Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 24 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête non datée parvenue au greffe du tribunal le 22 mai 2024, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES (CFS) demande qu’il soit jugé que le CSE de la société CFS a cessé d’exister du fait du transfert de l’intégralité des activités de la société aux sociétés 3FS (du groupe 3S) et SAMSIC ASSISTANCE RAMP (du groupe SAMSIC) et de la liquidation de ses biens le 18 mars 2024 et que Monsieur [G] [E] n’est donc titulaire d’aucun mandat d’élu au sein de ce comité.
Elle demande que Monsieur [E] soit condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le CSE, réuni en séance extraordinaire le 18 mars 2024, que le transfert de tous les salariés protégés a été autorisé par l’inspection du travail à l’exception de Monsieur [E] et que celui-ci se considérant par un jeu de suppléance comme nouveau et unique membre du CSE a adressé des bons de délégation pour les mois d’avril et mai 2024 alors :
- que le CSE ayant cessé d’exister le 18 mars 2024, Monsieur [E] ne peut prétendre en être devenu membre postérieurement par un jeu de suppléance alors au surplus qu’aucune démission n’était intervenue;
- que lors du scrutin, Monsieur [E] n’a justement pas été élu;
- que l’employeur étant dans l’obligation de rémunérer les heures de délégation avant d’en contester l’utilisation, il est urgent qu’il soit statuer sur cette situation.
Le syndicat SPASAF CFDT GROUPE AIR FRANCE intervient volontairement à l’instance.
Monsieur [E] et le syndicat concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société CFS en raison de la forclusion en faisant valoir que la société a contesté la désignation de Monsieur [E] plus de 15 jours après que celui-ci s’en est expressément prévalu.
Subsidiairement, ils demandent qu’il soit constaté que Monsieur [E] est devenu membre du CSE par application de l’article L 2314-37 du code du travail et qu’il soit dit en conséquence qu’il est parfaitement en droit de présenter des bons de délégation;
Ils demandent chacun la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La société répond que les textes et jurisprudences invoqués par les défendeurs pour invoquer la forclusion ne concernent que les désignations syndicales alors que précisément, Monsieur [E] ne se prévaut pas d’un mandat syndical de délégué ou de représentant de section et qu’il n’a pas été élu lors des dernières élections au CSE, son seul mandat étant celui de conseiller du salarié.
Elle soutient que le délai de 15 jours pour la saisine du tribunal ne concerne que les hypothèses très limitées et précises que sont la désignation des représentants syndicaux et l’élection professionnelle alors que la cour de cassation a jugé depuis longtemps que les contestations relatives au remplacement d’un titulaire ne relèvent pas du contentieux électoral et que la constatation de la disparition des mandats n’est soumise à aucun délai de forclusion.
MOTIFS
Sur la recevabilité ;
Selon l’article 750 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est saisi par assignation; il peut l’être également par requête dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement;
Selon l’article L 2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire;
En application des articles R 2314-23 à 2314-25 du même code, le tribunal est alors saisi par voie de requête formée dans les 15 jours suivant l’élection ou la désignation et statue en dernier ressort sans forme de procédure;
La contestation de la qualité de membre du CSE par le jeu de règles de suppléance n’étant pas expressément visée par les