J.L.D. HSC, 24 septembre 2024 — 24/07426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/07426 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3XT MINUTE: 24/1901
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [H] né le 14 Avril 2005 à [Localité 3] domicilié : chez [F] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [I] [H]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024
Le 18 juillet 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].
Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].
Par requête en date du 04 septembre 2024, parvenue au greffe le 13 septembre 2024, Monsieur [I] [H] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 24 septembre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 septembre 2024, que Monsieur [H] [I], âgé de 19 ans, connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé le 19 juillet 2024 pour errance pathologique, une hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement. Il présente un vécu de persécution à l’encontre de sa sœur et de sa mère. Il est anosognosique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 septembre 2024 du Dr [Z] que Monsieur [H] [I] présente une tension interne et est de mauvais contact. Son discours demeure délirant avec une thématique mégalomaniaque. Il n’a aucune conscience des troubles et est opposant aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [I] déclare qu’il souhaite reprendre sa vie normale et pouvoir retravailler. Il travaillait en tant que laveur de vitres avant son hospitalisation, faisait du sport et de la musique. Il ajoute qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, mais que celle-ci ne lui fait pas de bien parce qu’on lui prescrit des médicaments dont il n’a pas besoin.
Monsieur [I] [H] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [H];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :