Chambre 3/section 1, 18 septembre 2024 — 21/08912
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/08912 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VRKJ
Minute : 24/00968
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [H] [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] GUADELOUPE (97120) [Adresse 5] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : D 0898 et Me Nadia EL BOUROUMI avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Et
Monsieur [B] [X] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (GUADELOUPE) ([Localité 9]) [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marguerite DU TERTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1828
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (Guadeloupe) et [B] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Guadeloupe), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (93), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De cette union sont issus quatre enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2021 signifié à étude, [U] [R] a assigné son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2021 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2022 a notamment : - attribué à [B] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux, - fixer à la somme mensuelle de 400 euros le montant de la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique, [B] [E] et [U] [R] se sont accordés sur le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture et la reprise du nom de naissance par chacun des époux.
[U] [R] a par ailleurs sollicité le versement d’une prestation compensatoire de 100 000 euros sous forme de capital, demande auxquelles [B] [E] n’a pas consenti. L’époux sollicite en outre que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation alors que l’épouse demande que cette date soit fixée en mai 2020, date de la séparation des époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
- PRONONCÉ DU DIVORCE -
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Au titre de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que l’épouse, partie demanderesse au divorce, a formulé dans son assignation des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a satisfait à l’obligation légale visée précédemment.
Sur la cause du divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
En l’espèce, en application de l’article 1123 du code de procédure civile, [B] [E] a accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par déclaration d’acceptation signée de sa main le 13 décembre 2022. [U] [R] en a fait de même le 8 juin 2022.
En application de l’article 1124 du code de procédure civile et des articles 233 et 234 du code civil, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. - CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX - Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive