Chambre 8/Section 3, 19 septembre 2024 — 24/06126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Septembre 2024

MINUTE : 2024/947

N° RG 24/06126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOUQ Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur[F] [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

ET

DÉFENDEUR:

S.A. SEQENS [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA , Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment autorisé l'expulsion de Monsieur [F] [U] [M] et Madame [T] [F] [U] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] et appartenant à la société Seqens.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [U] [M] le 30 mai 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 14 juin 2024, Monsieur [F] [U] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024.

À cette audience, Monsieur [F] [U] [M] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique avoir réglé sa dette et avoir sollicité auprès de Seqens la conclusion d'un nouveau bail.

En défense, la société seqens, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [F] [U] [M] occupe le logement litigieux avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 13 et 17 ans.

Les ressources de Monsieur [F] [U] [M] et de son épouse, composées de leurs salaires et des allocations familiales pour un montant total mensuel d'environ 3280 euros ne leur permettent pas de retrouver rapidement un logement adapté à la composition familiale.

Il ressort des avis d'échéance produit qu'il n'existe plus aucune dette locative, ce qui établi la bonne volonté de Monsieur [F] [U] [M] dans l'exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 19 septembre 2025.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 28 mars 2024 du tribunal de proximité du Raincy.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [U] [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [F] [U] [M], ainsi qu'à tout occupa