J.L.D. HSC, 24 septembre 2024 — 24/07592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z43B MINUTE: 24/1909
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [W] [F] épouse [P] née le 18 Septembre 1968 au MOZAMBIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présente assistée de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [P] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024
Le 15 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [W] [F] épouse [P].
Depuis cette date, Madame [O] [W] [F] épouse [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 20 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [W] [F] épouse [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [O] [W] [F] épouse [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 septembre 2024, que Madame [F] épouse [P] [O] [W], patiente suivie en psychiatrie, a été hospitalisée pour une rechute psychotique dans le cadre d’une rupture de traitement. Elle présente une incurie, un surpoids, un contact distant, une impossibilité à établir une conversation avec elle, une soliloquie, et une pensée désorganisée. (elle déclare avoir attrapé le sida hier, et devoir voir un marabout). Elle verbalise des propos de persécution. Elle est anosognosique et refuse les soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 septembre 2024 du Dr [V] que Madame [F] épouse [P] [O] [W] présente un meilleur contact, est calme sur le plan moteur, mais toujours des réponses à côté et verbalise encore des propos hallucinatoires ainsi que des idées de persécution. L’acceptation aux soins est partielle.
A l’audience de ce jour, Madame [F] épouse [P] [O] [W] déclare qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, qu’elle ne se souvient plus pour quelle raison son mari a démandé son hospitalisation. Elle ajoute prendre son traitement.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W] [F] épouse [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M