PPP Contentieux général, 24 septembre 2024 — 24/01445

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 septembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01445 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQI

S.A. DOMOFRANCE

C/

[J] [N] [G] [V]

Expéditions délivrées à : Me RAFFY

FE délivrée à : Me RAFFY

Le 24/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE - [Adresse 1]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES :

1°) Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

2°) Madame [G] [V], demeurant [Adresse 5]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat signé électroniquement le 26 mars 2021, La SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [G] [V] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] (33), moyennant un loyer révisable de 465,31 € charges comprises. Par un nouveau contrat signé entre les parties le 9 juillet 2021, la SA DOMOFRANCE a donné en location à sa locataire un cellier portant le N° 8 Bâtiment A, moyennant un loyer de 10,63 € par mois.

Le 17 février 2023, la SA DOMOFRANCE a adressé à Madame [G] [V] une mise en demeure de régler les loyers, avant d’informer le CCAS et le FSL des difficultés persistantes de paiement des loyers de sa locataire, le 13 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la SA DOMOFRANCE a obtenu l’établissement d’un procès-verbal de constat de l’occupation des lieux loués par Madame [J] [N] qui a déclaré sous-louer l’appartement à Madame [G] [V] depuis la mi-janvier 2023 pour un loyer mensuel de 510€, alors que celle-ci était partie vivre à [Localité 7] (64).

Par lettre recommandée reçue le 11 octobre 2023, Madame [G] [V] a donné congé de son logement pour le 10 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 29 avril et 6 mai 2024, la SA DOMOFRANCE se prévalant du défaut de restitution des clés malgré son congé, ainsi que de la dette locative et de la sous-location du logement non autorisée, a fait assigner Madame [G] [V] et Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de voir : ▸ à titre principal, constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par Madame [G] [V], ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison des manquements commis par Madame [G] [V],

En tout état de cause ▸ ordonner l'expulsion de Madame [G] [V] et de tout occupant de son chef (au premier rang desquelles Madame [J] [N]), et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, des locaux donnés à bail (appartement et cellier), avec au besoin le concours de la Force Publique et d’un serrurier, ▸ condamner Madame [G] [V] au paiement des sommes dues le 12 mars 2024 à hauteur de 4.139,07€, sauf à parfaire, ▸ condamner Madame [G] [V] in solidum avec Madame [J] [N] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, ▸ condamner Madame [G] [V] au paiement des sommes indument perçues au titre des sous loyers depuis le mois de janvier 2023, à hauteur de 8.160€, sauf à parfaire au jour des plaidoiries, ▸ condamner Madame [G] [V] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Lors de l’audience, la SA DOMOFRANCE qui a maintenu ses prétentions, a actualisé la dette à la somme de 7.041,93€.

Madame [G] [V] assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Présente à l’audience, Madame [J] [N] a exposé sous-louer le logement à Madame [G] [V] depuis le mois de janvier 2023, et lui avoir réglé 510€ par mois depûis le mois de février 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023. Elle reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2023. Elle déclare avoir seule la charge de son enfant âgé de 18 mois et vivre avec son compagnon. Elle ne peut pas s’acquitter d’un somme excédant 510€ chaque mois, étant bénéficiaire du RSA. Une assistante sociale lui cherche un hébergement d’urgence.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

Le jugement est réputé contradictoire. Il a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la validation du congé et l’expulsion :

Selon les dispositions de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions