PPP Contentieux général, 24 septembre 2024 — 24/00720

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 septembre 2024

5AC

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4NU

[B] [I] [M] [I]

C/

[W] [Y]

Expéditions délivrées à : Me LEROY-MAUBARET M. [Y]

FE délivrée à : Me LEROY-MAUBARET

Le 24/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Monsieur [B] [I] né le 21 Août 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

2°) Monsieur [M] [I] né le 29 Novembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y] né le 25 Décembre 1976 au SENEGAL, demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, Monsieur [B] [I] et Monsieur [M] [I] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [W] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (33), moyennant un loyer initial de 580 € outre 20 € de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Monsieur [B] [I] et Monsieur [M] [I] ont fait délivrer à Monsieur [W] [Y] un congé pour motif légitime et sérieux, plus précisément “le paiement irrégulier des loyers et les retards répétés”, ce pour le 31 décembre 2023.

Indiquant que Monsieur [W] [Y] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, Monsieur [B] [I] et Monsieur [M] [I] l’ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ la validation du congé pour motif légitime et sérieux, ▸ l'expulsion de Monsieur [W] [Y] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ▸ la condamnation de Monsieur [W] [Y] à leur payer la somme de 4.225,12 € au titre de l’arriéré locatif, montant à parfaire, ▸ la condamnation de Monsieur [W] [Y] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec révision, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, ▸ sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat d’occupation des lieux en date du 26 janvier 2024.

A l’appui, les demandeurs exposent que leur locataire est systématiquement défaillant ou en retard dans le paiement des loyers depuis le début du bail ; qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er avril 2021 mais que Monsieur [W] [Y] s’étant engagé à apurer sa dette, ils n’ont pas poursuivi la procédure ; qu’il n’a toutefois pas régularisé sa situation malgré plusieurs relances amiables. Ils précisent avoir eu recours à un prêt immobilier pour acquérir le bien loué. Ils n’ont pas pu récupérer le logement, la convocation à un état des lieux de sortie d’abord par le gestionnaire du bien immobilier ensuite par lettre recommandée avec avis de réception du commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 s’étant avérée vaine.

Après renvoi ordonné à la demande de Monsieur [W] [Y] qui contestait le montant de la dette, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2024.

Les demandeurs représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience, tout en actualisant leur créance à la somme de 6.794,40 €. Ils se sont opposés à toute demande de délai, pour quitter les lieux ou pour s’acquitter de la dette locative.

Monsieur [W] [Y], présent, ne conteste ni la validité du congé, ni être resté dans les lieux malgré le congé. Il ne conteste plus la dette locative. Il prétend avoir réglé les mois de juin et juillet 2024. Il sollicite un délai pour quitter les lieux en indiquant avoir fait une demande de logement social et faire des recherches de logement dans le parc privé. Il prétend percevoir des revenus mensuels de 2.280 € en exerçant deux CDI à temps partiel.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

Le jugement est contradictoire. Il est mis en délibéré au 24 septembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la validation du congé et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce :

"I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que l