PPP Contentieux général, 24 septembre 2024 — 24/01324
Texte intégral
Du 24 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEZ4
Société BNP PARIBAS
C/
[B] [A] [C]
Expéditions délivrées à : Me JEAN
FE délivrée à : Me JEAN
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS - [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versaille
DEFENDERESSE :
Madame [B] [A] [C] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 janvier 2021, Madame [B] [C] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention d'ouverture de compte.
Suivant une offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [C] un prêt personnel d'un montant de 6.000 € portant intérêts au taux nominal de 5,78 % remboursable en 60 mensualités.
Le compte bancaire ayant cessé de fonctionner en position créditrice à compter du 10 mai 2022, le paiement des mensualités du prêt personnel a été rejeté à compter du 4 juin 2022, et par courriers datés du 1er septembre 2022 adressés en recommandé avec avis de réception, après mises en demeure de régularisation, la SA BNP PARIBAS a indiqué à Madame [B] [C] qu'elle procédait à la clôture juridique de son compte et qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec rappel de l'exécution provisoire de droit : ▸ 2.822,87 € assortie des intérêts "de droit" à compter du 1er septembre 2022, au titre du solde débiteur de compte, ▸ 6.186,53 € avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % à compter du 1er septembre 2022, au titre du prêt personnel, ▸ 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignée par dépôt de l'acte de commissaire de justice en étude, Madame [B] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
DISCUSSION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
Les créances alléguées par la SA BNP PARIBAS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte bancaire :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ○ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'examen de l'historique du fonctionnement du compte ouvert par Madame [B] [C] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 10 mai 2022.
L'action en paiement ayant été introduite le 30 avril 2024, elle est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des documents produits aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte, l'ensemble des relevés de compte depui