Juge Libertés Détention, 24 septembre 2024 — 24/02887
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02887 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR46 N° Minute : 24/01924
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2024
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [P] née le 11 Mars 1995 à [Localité 5] (POLOGNE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Mme [H] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 21/03/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 28/03/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 13/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 24/09/2024
Vu la comparution de Mme [H] [P] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'aller vivre au FAM de [Localité 3] ou en famille d'accueil.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [H] [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [H] [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], alors qu'elle présentait initialement des idées suicidaires avec tentative de défenestration, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de multiples hospitalisations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 13/09/2024 relève que l'état mental de Mme [H] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de troubles du comportement liés à des frustrations et une absence de critique des passages à l'acte auto-vulnérants et hétéro-agressifs ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L'avis médical relève en outre que Mme [H] [P] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce j